Codeactuel et du projet en fournit la preuve éclatante. D'ailleurs, dès le début, ils ont voulu préciser formellement qu'ils entendaient redonner à la procédure le rôle qu'elle doit jouer dans un système ju diciaire moderne, soit celui d'auxiliaire du droit. C'est ainsi qu'ils sug gèrent l'adoption de l'article 2, qui se lit comme
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ;17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Questionécrite n° 07569 de M. Bernard Piras (Drôme – SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/02/2009 – page 424 . M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale et du principe constitutionnel de la liberté du mariage.
L'article 143 du Code de procédure civile définit les mesures d'instruction comme des mesures ordonnées par le juge à la demande d'une partie, ou d'office afin d'établir les faits dont dépend la solution du litige. Ces mesures d'instruction peuvent consister en des vérifications personnelles du juge mais également en une comparution personnelle des parties, ou encore en des déclarations de tiers. Plus souvent, le juge ou les parties vont faire appel à un expert, afin d'établir un rapport neutre, objectif et "scientifique"; constituant ainsi une preuve recevable à l'appui des demandes. Or, en cas de procédure collective, le juge-commissaire dispose également d'un pouvoir d'investigation large lui permettant de recueillir les informations nécessaires sur la situation du débiteur en difficulté article du Code de commerce. Comment articuler ces deux régimes relatifs aux mesures d'instruction ? Doit-on appliquer le régime procédural de droit commun à l'expertise ordonnée en procédure collective par le juge-commissaire ? I/ Un régime procédural autonome affirmé par la jurisprudence En vertu de l'article L. 621-9 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose du pouvoir de désigner un expert pour une mission qu'il détermine. L'article L. 621-9 dispose en effet que "Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire". Bien souvent, cet article est utilisé pour obtenir des informations sur la situation financière du débiteur ainsi que sur la source des difficultés. Le rapport réalisé par le technicien est élément susceptible de donner des pistes aux organes de la procédure pour engager des actions-sanction à l'encontre des dirigeants faute de gestion, responsabilité pour insuffisance d'actif .... D'un autre côté, les mesures d'instruction exécutées par un technicien sont régies par les articles 232 à 284-1 du Code de procédure civile dans le titre consacré à l'administration judiciaire de la preuve. Parmi les diverses mesures existantes, on compte l'expertise mais aussi la consultation articles 256 à 262 du CPC et la constatation article 249 à 255 du CPC. Est-ce que les mesures ordonnées par le juge-commissaire doivent respecter les règles de l'administration de la preuve établies par le Code de procédure civile ? Il semble que la jurisprudence ait exclu de ce champs la mission du technicien désigné par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective. En effet, elle a tout d'abord jugé que cette mission n'était pas soumise aux règles applicables à l'expertise judiciaire, id est aux articles 263 à 284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1998, N° De même, la Chambre commerciale a estimé qu'une telle mesure ordonnée par le juge-commissaire ne relevait pas des règles relatives aux mesures d'instruction exécutées par un technicien, régies par les articles 232 à 284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 1999, N° Elle a encore jugé très récemment qu'une telle mission dans le cadre des procédures collectives n'était pas régie par les dispositions relatives aux mesures d'instruction en général Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, N° Ainsi, un mouvement d'autonomisation de la mission de l'expert nommé dans le cadre de la procédure collective a été établi par la jurisprudence. La mission de cette expert ne sera pas soumise aux règles générales du Code de procédure civile. Les conséquences sont nombreuses, il s'ensuit par exemple que le rapport du technicien désigné n'a pas à respecter le principe de la contradiction. Néanmoins, il a été jugé que, si le rapport est utilisé dans une instance ultérieure, il devra être soumis à discussion contradictoire Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2003, N° II/ La qualité pour réclamer une mesure d'instruction Aux termes de l'article L. 621-8 du Code de commerce "l'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure. Le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure". Ainsi, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir les renseignements utiles. Le juge-commissaire statue sur la demande, qui n'est pas de plein droit. Par ailleurs, le tribunal, lors du jugement d'ouverture, dispose du droit de nommer un expert judiciaire pour la mission qu'il détermine article du Code de commerce. Mais, en dehors des organes de la procédure collective, il se peut qu'un tiers demande une telle mesure d'expertise. En effet, il résulte d'un arrêt du 17 septembre 2013 rendu par la chambre commerciale que l'associé d'une société constituée par les partenaires du débiteur en procédure collective a qualité pour réclamer la désignation d'un technicien, à condition de formuler sa demande devant le juge-commissaire Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, N° Cet arrêt se prononce également sur l'importante question de la compétence du juge. III/ La compétence exclusive du juge-commissaire Le juge-commissaire est seul compétent pour prononcer une mesure d'instruction in futurum article 145 CPC dirigée contre le débiteur sous procédure collective. La compétence exclusive du juge-commissaire signifie que la compétence ordinaire du juge des référés est écartée. Cet arrêt revient donc sur une jurisprudence antérieure qui avait admis une compétence concurrente entre juge-commissaire et juge des référés pour les mesures d'instruction fondées sur l'article 145 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 1998, N° De plus, il semble que les voies de recours applicables à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ne relèvent pas du droit commun c'est-à -dire l'appel et le pourvoi en cassation pour les ordonnances du juge des référés mais bien du droit aux procédures collectives articles et suivants du Code de commerce. En conclusion, la jurisprudence se prononce sur un régime procédural très spécifique à appliquer à la mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'une procédure collective. Une telle mesure est nécessairement ordonnée par le juge-commissaire, à l'exclusion de tout autre juge, dès lors qu'elle concerne un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. Si une demande d'instruction est présentée devant le juge des référés, ce dernier devra désormais se déclarer incompétent. Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
CODEDE PROCÉDURE CIVILE 1. L'article 137 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacé par le suivant: « 137. La signification à une partie qui a son domicile ou sa rési-dence ordinaire dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal. ». 2. L'article 138 de ce code est modifié par le
Librairie Formellement absent des dispositions du Code de procédure civile sur les principes directeurs du procès, le principe de loyauté procédurale a été, au fil des années, consacré comme devant dicter le comportement des parties au procès civil. Le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile, remis au ministère de la Justice le 15 janvier 2018, aborde précisément le thème de la loyauté procédurale et prend parti sur la question de l’opportunité de sa consécration au moyen de propositions dont l’efficacité reste encore à démontrer. Si le Code de procédure civile n’a pas fait de la loyauté un principe directeur du procès, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procédure civile respectivement sur la légalité de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme sur le procès équitable, que la jurisprudence a réussi à dégager une véritable obligation processuelle de loyauté pour les parties. C’est ainsi que, par un arrêt rendu le 7 juin 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé solennellement que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats »1 et que l’assemblée[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Parcette ordonnance, le Premier Président précise la notion de circonstance nouvelle en considérant que la décision rectificative du jugement dont appel, intervenue après le prononcé de sa première ordonnance, peut lui permettre de rétracter sa décision au visa de l’article 488 du Code de procédure civile. Cécile Rafin.
Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous Article 138 Entrée en vigueur 1976-01-01 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Toutd’abord, le Code de procédure civile prévoit déjà des mécanismes d’intention des pièces (art. 138 à 142) dont on sait qu’ils sont assez peu utilisés. Ensuite, s’il est sans aucun doute souhaitable de combattre certains comportements procéduraux pouvant déboucher sur une rétention des preuves, il n’en demeure toutefois pas moins que la mise en œuvre de ce
Publié le 03/05/2013 03 mai mai 05 2013 Le déroulement normal d’un procès nécessite l’échange oral ou écrit des arguments des parties et la production, après les avoir communiqués, des éléments de preuve au soutien des prétentions. La production de pièces est le fait de verser aux débats tout document susceptible de permettre ou favoriser la preuve de certains éléments du litige. » G. COUCHEZ et X. LAGARDE, procédure civile SIREY 2011, 16ème édition, n° 322.Déjà , lors du premier colloque Magistrats-Avocats » de 1986, Monsieur GOMEZ, Magistrat Président de l’Union Syndicale des Magistrats énonçait Le rôle du Magistrat est essentiel pour faire respecter le contradictoire et veiller au développement loyal de la procédure, et spécialement à la ponctualité des échanges de conclusions et de la communication des pièces. »Dans ce colloque intitulé Une même justice », la position du représentant des avocats, Monsieur Jean-Michel HOCQUARD, était différente car selon lui le Juge n’avait pas le rôle d’ordonner la communication de certaines la communication des pièces qui fait partie d’un ensemble procédural, nécessite de revenir aux principes généraux de procédure, d’aborder ensuite l’application au procès civil de ces principes et enfin, avant de conclure, d’étudier l’office du Juge dans la communication de – Les principes généraux de la procédure Bien que non exprimé textuellement, quelques décisions de justice et surtout de nombreux auteurs ont érigé en principe suprême celui de Code de Procédure Civile, lui, s’attache au respect de la contradiction dans les lorsqu’il y a assistance ou représentation par avocat, la déontologie impose quelques Le principe de loyauté La loyauté reconnue par le Juge la Cour de Cassation le 7 juin 2005 pourvoi n° 02-21169, Bull. Civ. I, n ° 241 a utilisé le principe de loyauté en édictant dans son arrêt le principe Vu l’article 10 alinéa 1er du Code Civil et 3 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Attendu que le Juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats. »En l’espèce, la Cour sanctionne l’arrêt de la Cour d’Appel qui, sur recours à l’encontre des élections au Bâtonnat de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, du fait que le Conseil de l’Ordre avait décidé d’utiliser un système électronique, à qui elle reproche d’avoir rejeté une pièce produite en cours de délibéré par les parties qui était une lettre du président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, adressée à l’avocat contestataire le jour même de l’audience des plaidoiries et faisant état d’une déclaration de cet organisme antérieurement adressée au Bâtonnier, qui s’était abstenu de la renvoi, la Cour de Lyon estimera toutefois que cet élément n’était pas susceptible de modifier l’opinion des Juges quant à la confidentialité du scrutin, qu’elle principe en doctrine a été plusieurs fois énoncé et notamment par Monsieur Georges WIEDERKHER, Professeur à l’université de Strasbourg, dans un colloque sur l’office du Juge tenu au Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre l’intervention le Professeur WIEDERKHER, intitulée Une obligation de loyauté entre les parties », il rappelle qu’aux termes de l’article 10 du Code Civil précité, chacun est tenu de porter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que le Juge veille au bon déroulement des débats selon l’article 3 du Nouveau Code de Procédure Civile Juge veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ; devant le Tribunal de Grande Instance, les termes de l’alinéa 2 de l’article 763 du Code de Procédure Civile attribuent ce contrôle de loyauté au Juge de la mise en Natalie FRICERO, dans la Gazette du Palais 2012, n° 144, page 27, justifie dans un article très charpenté la nécessité de ce principe de loyauté qui s’exprime selon elle principalement dans deux constructions jurisprudentielles que sont la concentration des moyens et l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ESTOPPEL. Le respect du contradictoire Le texte fondateur est bien l’article 15 du Code de Procédure Civile dont la section 6 du livre I, titre 1 est intitulée La contradiction ».Aux termes de cet article, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa la garantie nécessaire d’une élémentaire justice, comme il a déjà été dès l’article 16, le rôle du Juge dans le respect de cette contradiction apparaît, car le Juge ne peut retenir les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre La déontologie Dans la mesure où les parties sont représentées ou assistées par un avocat et dans la mesure où la profession d’avocat a institué un Règlement Intérieur National, il est important de noter que les principes de loyauté et de contradictoire y sont spécialement termes de l’article l’avocat a à sa charge l’obligation de communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure ».Et l’article 5-5 du même Règlement Intérieur National précise cette obligation en disposant que Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet d’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat. » II – L’application à la communication de pièces Les principes ci-dessus déterminent l’obligation de communiquer toute pièce permettant au Juge de se faire une opinion du litige et de le trancher, c’est-à -dire d’une part toutes les pièces invoquées, mais également celles, comme on l’a vu à propos de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juin 2005, qu’une des parties possède et l’autre non et qui peut influer sur la solution du La communication doit être spontanée Aux termes des dispositions de l’article 132 du Code de Procédure Civile, la partie qui fait état d’une pièce, s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et, la communication des pièces doit être communication s’applique aux pièces qui ont été invoquées à ce sujet, les réformes récentes de procédure civile obligent à indiquer les pièces ou même à les communiquer dès l’acte introductif d’ effet, devant le Tribunal de Grande Instance, l’article 56, dernier alinéa du Code de Procédure Civile issu du décret du 28 décembre 1998, édicte Elle l’assignation comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. »Devant les Tribunaux de Commerce, il en est de même puisque l’article 855 renvoie à l’article le Tribunal d’Instance, l’article 837 tel qu’il résulte du décret du 1er octobre 2010 dans son dernier alinéa stipule que l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau La communication en temps utile - Droit commun La communication est spontanée et donc doit accompagner l’assignation introductive d’instance, ou la suivre de près dès qu’un avocat s’est constitué, ou à la première audience où les parties se Juge peut, même en cas de procédure orale, organiser un calendrier de l’échange des pièces et effet, aux termes de l’article 446-2 du Code de Procédure Civile, si les parties en sont d'accord le Juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces si les débats qui sont venus à une première audience sont renvoyés à une audience ultérieure, ce qui est généralement le cas de procédure écrite avec représentation obligatoire, comme devant le Tribunal de Grande Instance, le Juge de la mise en état surveille l’échange des pièces et fixe un calendrier en accord avec les avocats des la mesure où aux termes de l’article 753, 1er alinéa, 2ème phrase un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions est annexé aux conclusions, l’autre partie connaît les pièces invoquées et si la communication n’est pas spontanée, pourra s’adresser au Juge, comme nous le faut cependant un temps suffisant avant la clôture des débats ou l’audience des plaidoiries pour que les autres parties puissent, non seulement prendre connaissance des pièces invoquées, mais également y une règle générale qui vaut également pour les conclusions, de même manière que le Juge peut écarter les conclusions tardives, il peut écarter la production tardive des pièces et leur communication tardive ou retarder la clôture et renvoyer les plaidoiries pour laisser le temps suffisant de réponse aux autres jurisprudence très abondante fondée sur l’article 762 du Code de Procédure Civile relative à l’ordonnance de clôture du Juge de la mise en état, est applicable, il serait trop long de la Procédure d’appel Devant la Cour d’appel en matière de représentation obligatoire, l’article 906 du Code de Procédure Civile impose une communication de pièces simultanée à la notification des texte ne prévoit pas de sanction mais dans son avis n°12005 en date du 25 juin 2012, la Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel devait écarter des débats toute pièce non communiquée simultanément rendant en quelque sorte obligatoire la faculté prévue à l’article 135 du Code de Procédure sanction est d’autant plus lourde que toutes les pièces, y compris de première instance, doivent être communiquées devant la Le mode de communication Le Règlement Intérieur National du Conseil National des Barreaux prévoit le mode institué par le Code de Procédure communication en procédure orale se fait physiquement au Juge avec communication à l’adversaire, sauf au Juge à renvoyer à une audience ultérieure pour permettre une communication écrite, celle-ci est d’ailleurs aussi également possible pour éviter des plaidoiries aux termes de l’article 446-1 du Code de Procédure le Tribunal de Grande Instance, l’article 753 précité, alinéa 3, prévoit que les pièces sont communiquées par l’avocat de l’une des parties à celui de l’autre partie comme le sont les notification est prévue à l’article 672 du Code de Procédure Civile par huissier de justice Greffe du palais ou directement, conformément à l’article 673 du même code, par remise du bordereau des pièces en double exemplaire à l’avocat destinataire qui restitue un des exemplaires après l’avoir daté et lettre de procédure déclarée officielle par le Règlement Intérieur National, peut remplacer cette notification directe, à condition que les pièces soient également, facultativement pour la plupart des juridictions et de manière obligatoire devant la Cour, les envois de pièces, peuvent être effectués ou doivent être effectués par voie électronique aux termes de l’article 748-1 du Code de Procédure dépôt des pièces au greffe ne suffit pas Cassation Commerciale, 2 février 2010, communication des pièces doit être complète, entière, peut l’être en copie sauf exigence de l’original par l’une des parties reconnaissance de dette.La restitution des pièces sous contrôle du Juge est également respect de la communication, des délais pour communiquer, de la forme de communication et l’application des principes de loyauté et de contradictoire, ressort de l’office du Juge. III – L’office du juge Comme selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention, le Juge ne peut statuer que sur les pièces qui lui ont été remises, mais en vertu du principe du contradictoire il doit s’assurer que ces pièces ont fait l’objet d’un échange entre les Juge a un rôle de vérification, mais également le juge a un rôle d’injonction ou d’ordre et un pouvoir d’ Le pouvoir de vérification L’article 16 du Code de Procédure Civile, prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la Cour d’Appel en assemblée plénière, le 22 décembre 2000, pourvoi n° a réaffirmé ce juge que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance ou de discuter de toutes pièces, observation présentée au Juge en vue d’influer sa est fondé sur l’article 16 précité, mais également sur l’article 6-1 de la Convention Européenne et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui édicte l’exigence d’un procès équitable devant un Juge jurisprudence est demeurée constante et notamment Cassation 1ère Civile, 13 janvier 2009, pourvoi Le pouvoir d’enjoindre ou d’ordonner Le Juge possède la faculté d’enjoindre une communication de pièce article 133 du Code de Procédure Civile devant toutes les juridictions.La demande de communication peut être faite sans forme au Juge de la mise en état ou en le saisissant de conclusions à cet Juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai pour communiquer et les modalités de communication article 134.Le Juge de la mise en état a un pourvoi toute procédure, aux termes de l’article 446-2, alinéa 3, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par lui, le Juge peut rappeler l’affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier, ce qui est en creux une injonction à l’envers et se rapprocherait plus du pouvoir d’écarter que l’on verra Juge du fond a toujours le pouvoir d’ordonner la production d’une pièce, si celle-ci n’est pas communiquée et invoquée ou même si elle n’est pas invoquée, et qu’elle est nécessaire à la solution du Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, le 14 novembre 2006 pourvoi impose l’exigence de contrôle par le Juge de vérification que l’ensemble des pièces visées au bordereau donnent lieu à jurisprudence a été reprise par la 3ème Chambre Civile le 16 mars 2011 pourvoi le sens de l’arrêt rendu le 6 mars 2013 par la même 1ère Chambre dans un arrêt publié au partie demande la réouverture des débats afin que soit ordonné sous astreinte à ses adversaires de lui communiquer certaines pièces, visées au bordereau récapitulatif des pièces communiquées, mais dont elle prétendait ne lui avoir jamais été Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel d’avoir rejeté cette demande, alors qu’il lui incombait d’ordonner cette de la Cour de Montpellier du 20 octobre 2011 est donc cassé, assez Juge doit même aller plus loin et inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de pièces qui figureraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée, ce qui a été jugé par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006, Bulletin Civil II, n ° 10, n° 12 et n° 13, par trois arrêts du même Le pouvoir d’écarter L’article 135 du Code de Procédure Civile édicte que le Juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps résume le pouvoir du Juge en dehors d’injonction d’écarter des débats toute pièce non communiquée en temps la sanction que la Cour de Cassation dans son avis du 25 juin 2012, n° 1200005, instituant par là une sanction non prévue par la loi à toute infraction à l’article 906 du Code de Procédure Civile, prévoyant la communication simultanée devant la Cour de toutes ces pièces, même de première instance voir ci-dessus.Ce principe a été appliqué par la 2ème Chambre Civile le 11 janvier 2006 dans un pourvoi juridictions pourraient se contenter d’écarter les pièces, mais un arrêt a prévu une intervention positive du Juge qui doit inviter les parties à s’expliquer sur les pièces non produites, bien que figurant sur les bordereaux 2ème Chambre Civile, 11 janvier 2006, pourvoi conclusion, l’on voit que les pouvoirs du Juge sont extrêmement importants pour appliquer quotidiennement les principes de loyauté et de contradiction dans les procès civils et que ces exigences paraissent des amodiations ont été apportées à l’obligation de communication de pièces, d’une part par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 10 mai 2007, SERIS / FRANCE par lequel la Cour se refuse de sanctionner lorsque la pièce n’a pas d’incidence sur la décision du Cour de Cassation elle-même a suivi le 2 juin 2010 par sa Chambre Sociale, pourvoi et par la 2ème Chambre Civile par arrêt du 2 décembre 2010, pourvoi en jugeant que les pièces sans pertinence pour la solution du litige n’étaient pas soumises à l’obligation de n’est-ce pas sacrifier au profit de la célérité de la justice, le principe de loyauté et celui de contradiction ?Juger de la pertinence de la communication, est un mauvais principe éminemment éloigné de la procédure civile, du contradictoire, du rôle du respect de celui-ci et de l’équité par les Professeur PERROT remarque à juste titre Si le Juge apprécie la pertinence et qu’il connaît la pièce alors, il ne peut refuser discrétionnairement à une autre partie le droit d’en avoir connaissance. »Tout est dit. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Paty Wingrove -
27À titre liminaire, il convient de constater que le Sąd Najwyższy sollicite de la Cour l’interprétation de l’article 138, paragraphe 1, du règlement n o 1973/2004 dans la mesure où le principe ne bis in idem, tel qu’il figure à l’article 17, paragraphe 1, point 7, du code de procédure pénale, n’est susceptible d’être appliqué dans le cadre de la procédure au principal
En Suisse, la réception des demandes étrangères et leur exécution est de la compétence des cantons. Conformément à l'article 21, alinéa 1er, lettre a, la Suisse a désigné les autorités cantonales en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 2 et 18 de la Convention. Autorités centrales cantonales liste mise à jour au 23 juillet 2020 Les coordonnées et informations relatives aux Autorités centrales cantonales de la Suisse sont consignées dans une liste qui peut être consultée en ligne. Pour déterminer l'Autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l'adresse suivante Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, à Berne Autorité centrale fédérale, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes. Informations pratiques Les informations suivantes ont été fournies par les autorités étatiques concernées ou ont été obtenues à partir des réponses aux Questionnaires de 2003, de 2008 et/ou de 2013 sur la Convention Notification. Autorités expéditrices art. 31 - Les Autorités centrales; - Les autorités fédérales le Tribunal fédéral à Lausanne et à Lucerne, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets ainsi que l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI; - Les autorités cantonales les tribunaux cantonaux supérieurs, les autorités de surveillance en matière de poursuites et de faillites, les tribunaux de district et les offices des poursuites et des faillites. Selon les cantons où elles se trouvent, ces autorités ont les noms suivants Obergericht, Kantonsgericht, Appellationsgericht, Zivilgericht, Handelsgericht, Versicherungsgericht, Kreisgericht, Bezirksgericht, Amtsgericht, Landgericht, Regionalgericht, Friedensgericht, Vermittlungsamt, Bezirksamt, Regionale Schlichtungsbehörde, Betreibungsamt, Konkursamt, Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen, Tribunal cantonal, Cour suprême, Tribunal de commerce, Cour de justice, Cour civile, Chambre d'assurance, Tribunal d'arrondissement, Tribunal de district, Tribunal de 1ère instance, Tribunal régional, Autorité régionale de conciliation, Tribunal des baux à loyer et à ferme, Tribunal des Prud'hommes, Cour des poursuites et faillites, Office des poursuites et faillites, Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera cantonale delle assicurazioni, Pretura della giurisdizione di Distretto, Uffici esecuzione e fallimenti. Formes de signification ou de notification art. 512 Selon l'article 138 du Code de procédure civile, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé. L'envoi par courrier recommandé peut être fait comme acte judiciaire » AJ. L'envoi comme AJ est réglé dans les conditions générales de la Poste Suisse et ses brochures d'informations. Le produit AJ de la Poste Suisse sert à l'envoi à l'intérieur de la Suisse de citations, décisions judiciaires, autres jugements et actes judiciaires. L'accusé de réception est retourné à l'expéditeur après distribution postale de l'AJ. Les AJ peuvent également être envoyés avec la mention Remise en main propre ». En pratique, les notifications d'une autre manière contre accusé de réception » peuvent être exécutées par un huissier, par un agent de police ou par convocation du destinataire pour retirer les actes au greffe du tribunal. S'il ne se présente pas, les services de police peuvent être chargés de procéder à la notification. En règle générale, les Autorités centrales notifient les actes selon les règles de procédure civile, à savoir de manière formelle, que l'on soit dans le cadre de l'article 51 a ou de l'article 52. Lorsque la requête n'est pas accompagnée d'une traduction et que le destinataire refuse d'accepter la notification, l'Autorité centrale ou le Tribunal cantonal compétent en fera mention sur l'attestation et informera l'Etat requérant que la notification doit être effectuée conformément à l'article 51 formellement au sens de la CLaH65 ; une traduction sera alors exigée voir la réserve de la Suisse. For more information on methods of service, see "Guidelines Civil Matters". Liens Internet Article 138 du Code de procédure civile Poste suisse, Actes judiciaires Exigences de traduction art. 53 La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'article 51, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à -dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié les langues officielles de chaque canton sont mentionnées sur la liste des Autorités centrales cantonales. Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Frais d’exécution d’une demande de signification ou de notification art. 12 Les frais engendrés par les notifications sont, en règle générale, supportés par les autorités suisses d'exécution. La notification est effectuée gratuitement chaque fois qu'aucune forme particulière n'est requise chaque fois que la notification est effectuée selon la procédure prévue par le Code de procédure civile. Seul l'article 122 b entre ainsi en ligne de compte. Cette disposition n'est invoquée que lorsque l'Etat requérant a émis des souhaits particuliers qui ont donné lieu à des frais. Les sommes réclamées correspondent aux frais encourus. Aucune distinction n'est faite en fonction de l'Etat d'origine. Délai d’exécution Entre 2 semaines et 2 mois pour l'exécution de demandes par des autorités suisses. Opposition et déclarations art. 212 Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Art. 82 Opposition Art. 10a Opposition Art. 10b Opposition Art. 10c Opposition Art. 152 Pas de déclaration d'applicabilité Art. 163 Pas de déclaration d'applicabilité Voies dérogatoires accords bilatéraux ou multilatéraux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission art. 11, 19, 24 et 25 Clause de non-responsabilité Les informations présentées ici peuvent être incomplètes ou imparfaitement mises à jour. Veuillez contacter les autorités concernées pour vérifier ces informations. Pour consulter les traités bilatéraux et multilatéraux auxquels la Suisse est partie, voir Recueil systématique du droit fédéral. Cf. également la Banque de données des traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères. Liens utiles Guide de l'entraide judiciaire - Office fédéral de la justice - Division de l'entraide judiciaire internationale Entraide judiciaire internationale en matière civile - Département fédéral de justice et police - Office fédéral de la Justice Lignes directrices Entraide judiciaire internationale en Matière Civile - Département fédéral de justice et police - Office fédéral de la Justice
ArticleObjet de l¶article Nature du texte dapplication Objet du texte dapplication compétente Administration apostilles et des légalisations délégation des formalités dapostille et de légalisation la Justice 11 Suppression de la requête en divorce Décret en Conseil d'Etat Coordination des dispositions du code de procédure civile
Selon l’article 9 du code de procédure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions. Cependant, l’article 143 précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». Certes, les parties ne sont pas véritablement titulaires d’un droit à obtenir une mesure d’instruction. À cet égard, l’article 146 du code de procédure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procédure civile a prévu la possibilité pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant même l’engagement d’un procès. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procédure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procès n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres à assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent à la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en œuvre de cette disposition est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’être prononcées par le juge sont limitées. I Les conditions de mises en œuvre A Les conditions procédurales L’article 145 du Code de procédure civile présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête. Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 ou 875 du Code de procédure civile révèle qu’il n’en n’est rien. Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent. Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché. Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles. D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procédure sur requête se justifie, deux conditions devront être remplies par le requérant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir été introduite, les mesures d’instructions in futurum visant à se procurer des preuves avant tout procès D’autre part, il doit justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec Au bilan, la voie privilégiée pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le référé. La procédure sur requête ne peut être envisagée qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. B Les conditions de fond Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitée doit être justifiée par la nécessité de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procès potentiel. ==> Sur la justification d’un motif légitime La demande ne peut être accueillie que si le demandeur justifie d’un motif légitime, dont l’existence est appréciée souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 février 200, n°05-14198. La légitimité du motif est étroitement liée à la situation des parties et à la nature de la mesure sollicitée, le motif n’étant légitime que si les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas à caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle était sollicitée Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre à la conservation des preuves, mais aussi à l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empêchement légitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnées, que ce soit en référé ou sur requête, doivent être légalement admissibles. La Cour de cassation veille à ce que le juge se soit assuré que les mesures sollicitées ne comportent pas d’atteinte à une liberté fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a été jugé qu’excède les mesures d’instruction légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le président d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux d’une société suspectée d’actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle et à se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du détournement, permettant ainsi à l’huissier de justice de fouiller à son gré les locaux de la société, sans avoir préalablement sollicité la remise spontanée des documents concernés et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant être autorisées sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut être noté que, dans un arrêt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimé que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les décisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de démonstration du motif légitime » de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; De l’imprécision de la mesure d’expertise sollicitée, la mission de l’expert ne pouvant pas être générale, mais précisément limitée à la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblée » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa décision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcée de pièces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est là une différence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrétionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialité d’un procès Mesure par nature préventive, le référé de l’article 145 du code de procédure civile, parfois appelé référé instruction », a pour objet de permettre à un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin à l’appui d’un procès potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit être potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas être en cours. Selon une jurisprudence bien établie, la condition tenant à l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procès », est une condition de recevabilité devant être appréciée, et conséquemment remplie, au jour de la saisine du juge des référés. Par procès, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considéré qu’une mesure in futurum devait être ordonnée avant tout procès, c’est-à -dire avant que le juge du fond soit saisi du procès en vue duquel cette mesure est sollicitée » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des référés n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant à l’appréciation de l’existence d’un procès, dans un arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s’apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitée pour recueillir la preuve, avant tout procès, d’actes de concurrence déloyale distincts du procès qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. II Les mesures prises Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général. La deuxième chambre civile a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait considéré que parce que la mesure d’instruction demandée s’analysait en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité de la société Drouot et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises. A cet égard, ce peut être La désignation d’un expert La désignation d’un huissier de justice La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcée de pièces, c’est de manière prétorienne que les mesures d’instruction » ont été étendues à cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relève d’un sous-titre du Code de procédure civile consacrée aux mesures d’instruction. La production de pièces est régie, quant à elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire à certains que, en l’absence de texte prévoyant expressément la production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compétence du Juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procédure dédié à l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des référés puisse ordonner la production forcée de pièces détenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1ère civ., 20 décembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, été considéré que cette production forcée était de nature à contribuer à la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcée de pièces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse être exécutée efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcée de pièces est sollicitée en cours de procédure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procédure civile. III L’exécution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immédiatement dessaisi après avoir ordonné la mesure sollicitée Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en résulte qu’il n’est pas compétent pour connaître de l’irrégularité de l’exécution de la mesure ordonnée. Dans un arrêt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que en déboutant les époux X… de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitée, avait épuisé sa saisine en tant que juridiction des référés ; qu’elle a donc à bon droit déclaré que les époux X… n’étaient pas recevables à lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrêt du 24 juin 1998, elle a encore décidé après avoir relevé que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, [l’arrêt attaqué] retient que le premier technicien n’a pas correctement exécuté sa mission alors qu’en ordonnant par son arrêt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitée par la société Henri Maire, elle avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 145 susvisé, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprécier la régularité de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum ordonnée par le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 déc. 2004. ==> Tempéraments Une fois la mesure ordonnée le Juge des référés peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert à toutes fins utiles dont dépend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n°
Auxtermes de l’article 11 du Code de procédure civile : “ Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles COMPULSOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot n'est plus usité, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procédure par laquelle le juge ordonne la production d'une pièce détenue par un officier public et d'une manière plus générale, par une personne qui n'est pas partie à un procès. Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matière est traitée par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile relatifs à l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employé, la procédure n'est pas non plus fréquente. Exemple "..., leur communication'avait pu être obtenue que sur l'intervention d'un huissier commis à fin de compulsoire... " 1ère Chambre civile 22 juin 1960, pourvoi n° 58-12400, Legifrance. Textes Code de procédure civile, Article 11,138 et s. Loi 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat, Article 23. Livre des procédures fiscales, Article L143. Bibliographie Dagot, La communication des actes notariés, JCP, 1979, I, 19036. Daigre, La production des pièces dans le procès civil, thèse Poitiers, 1979, PUF. Marraud, La production forcée des preuves en justice, JCP. 1973, I,2572. Viatte, Communication et production des pièces en justice, Gaz. Pal., 1973, I, Doctr. 406. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Faitset procédure. 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), le 30 mars 2018, M. [H], avocat inscrit au barreau de Paris, a été mis en examen du chef d'abus de faiblesse et placé sous contrôle judiciaire. 2. Sur saisine des juges d'instruction en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, le
Les principales modifications apportées au code de procédure civile sont les suivantes - Article 1407 La requête en injonction de payer doit désormais être accompagnée du bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. - Article 1410 En cas d’acceptation de la requête par le juge, le greffe remettra au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restituera les documents produits. - Article 1411 Désormais, les documents produits à l’appui de la requête doivent accompagner l’acte de signification de l’ordonnance d'injonction de payer. - Article 1413 L’acte de signification doit indiquer de manière très apparente » le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. - Article 1415 A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. - Article 1422 Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition d'un mois prévu à l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. A lire A télécharger Récupérer une facture impayée Articles sur le même sujet Récupérer une facture impayée Éviter les impayés Démission d'un gérant de SARL mode d'emploi Révoquer un gérant de SARL Réaliser une assemblée annuelle de SARL Dividendes mode d'emploi Dissoudre une SARL Guide pratique de la SARL Quel recours contre une facture impayée ? Comment recouvrer une facture impayée à l'étranger ? La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances Ordonnance d'injonction de payer comment réagir ? Comment faire opposition à une injonction de payer ? Comment engager une procédure d'assignation en paiement ? Assignation en paiement comment réagir ? Comment engager une procédure de référé provision ? Facture impayée la saisie conservatoire est-elle possible ? Comment obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire ? Quels recours en cas de réception d'un chèque sans provision ?
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article 138 du code de procédure civile