ArticlesR 421-39 et R 424-15 du Code de l'Urbanisme Mis à jour le 19/08/2022 DATE 383 Chemin du Lavoussé DETACHEMENT DE 2 TERRAINS A BATIR AVEC CREATION D'ESPACES ET D'EQUIPEMENTS COMMUNS. DATE AFICHAGE N° DE PERMIS Autorité compétente DATE DU PERMIS
Conseil d’État N° 345970 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies M. Jacques Arrighi de Casanova, prĂ©sident Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour l’association Engoulevent, dont le siĂšge est 
 ; l’association demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulĂ©, Ă  la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă  la demande de l’association Engoulevent et autres, d’une part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d’occupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l’Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant 
, M. Claude , demeurant 
, M. Christophe , demeurant 
, M. Guy , demeurant au Triby Ă  FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant 
 ; Mme F et autres demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative d’appel de Marseille ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l’Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; 



























 Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, – les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă  nouveau donnĂ©e Ă  la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la SCP Monod, Colin, avocat de l’Association Engoulevent, Ă  Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d’occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l’Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l’association Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă  l’annulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă  l’annulation des permis de construire ; que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant qu’il a refusĂ© d’annuler ces permis ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s’oppose Ă  ce qu’il en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative d’appel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l’effet de signer » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le dĂ©partement de l’HĂ©rault » par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que l’arrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© n’avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă  l’intĂ©ressĂ© qu’à l’occasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas d’absence ou d’empĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le dĂ©partement de l’HĂ©rault » ; qu’ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l’effet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’aux termes du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă  la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne » Sous rĂ©serve de l’adaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de l’extension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, l’urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants 
 » ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă  la rĂšgle d’urbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; qu’en relevant que, dans les circonstances de l’espĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă  l’article R. 111-14 » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 
 » ; que, toutefois, il rĂ©sulte de l’article R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de l’absence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour l’application de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; qu’il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par l’arrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d’occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les » Ă©quipements d’intĂ©rĂȘt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des » Ă©quipements d’intĂ©rĂȘt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination d’un projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă  la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricitĂ© vendue au public, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă  Ă©difier ou Ă  modifier, sont de nature Ă  porter atteinte au caractĂšre ou Ă  l’intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; 8. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l’assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte Ă  un paysage naturel de nature Ă  fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d’apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă  une balance d’intĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă  l’article R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l’HĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux d’une erreur manifeste d’apprĂ©ciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative d’appel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă  l’examen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă  la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă  attĂ©nuer l’intĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă  la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; qu’elle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  la caractĂ©risation du site, l’impact du projet d’éoliennes sur le paysage ; qu’en dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que l’atteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă  sa dĂ©naturation ni Ă  la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, n’était pas disproportionnĂ©e par rapport Ă  la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l’article R. 111-21, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier l’ampleur de l’atteinte portĂ©e au site, que l’implantation du projet d’éoliennes assurait l’économie des territoires utilisĂ©s par la recherche d’une concentration des Ă©quipements de production d’énergie, elle s’est, ce faisant, bornĂ©e Ă  prendre en compte la caractĂ©ristique de l’implantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique » ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet n’avait pas entachĂ© sa dĂ©cision d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de l’espĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă  proximitĂ© de l’éolienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors qu’en vertu de l’article R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui n’est pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l’observation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont l’arrĂȘt est suffisamment motivĂ©, n’a, en statuant ainsi, pas commis d’erreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de mettre Ă  la charge de l’association Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă  verser respectivement Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d’une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; qu’il y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă  la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d’une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d’autre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E ————– Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l’association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 L’association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d’une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d’autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d’une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d’autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu’à la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association Engoulevent, Ă  Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă  la ministre de l’égalitĂ© des territoires et logement et Ă  la ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d’Etat. 3 451

R1113.2, R 111-4 uniquement dans les zones NA, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme. Les servitudes d’utilitĂ© publique mentionnĂ©es Ă  l’annexe du plan. Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres lĂ©gislations concernant : ‱ Les zones d’intervention fonciĂšre.

Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă  l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat prĂ©cise l’étendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© d’assortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin qu’il soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en prĂ©alable qu’il n’est pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. ConsidĂ©rantqu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique ; que les DerniĂšre mise Ă  jour 8 mars 2012 Sommaire Les servitudes de droit privĂ© Les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols Un exemple de servitude d’utilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN Les servitudes constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles, bĂątiments ou terrains, ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire, l'exercice des droits des propriĂ©taires sur ces immeubles, soit d'imposer la rĂ©alisation de travaux. Il existe diffĂ©rentes catĂ©gories de servitudes pouvant affecter l'utilisation du sol et notamment les servitudes de droit privĂ© et les servitudes administratives affectant l’utilisation des sols. 1 Les servitudes de droit privĂ© Les autorisations d’occuper le sol sont toujours dĂ©livrĂ©es sous rĂ©serve du droit des tiers. Autrement dit, il n’y a pas lieu de tenir compte des servitudes privĂ©es dans l’instruction des autorisations d’occuper le sol. La violation d’une servitude de droit privĂ©e n’entache pas la lĂ©galitĂ© du permis de construire. Les servitudes de droit privĂ© n’étant pas constitutives de rĂšgles d’urbanisme, leur violation ne peut en outre motiver un refus de permis de construire. Haut de page 2 Les servitudes administratives affectant l’utilisation du sol Les servitudes administratives grĂšvent une propriĂ©tĂ© » et sont Ă©tablies au profit de la collectivitĂ© des citoyens dans un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. On distingue les servitudes d’urbanisme, les servitudes d’utilitĂ© publique. les servitudes d’urbanisme dĂ©coulent essentiellement du Code de l’urbanisme notamment des lois montagne » et littoral », des articles L 111-1-2 et R 111-1 et suivants du Code de l’urbanisme et du rĂšglement des diffĂ©rents documents d’urbanisme applicables dans une zone plan local d’urbanisme PLU, plan d’occupation des sols POS ou plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV. Les servitudes d’utilitĂ© publique SUP affectant l’utilisation du sol sont instituĂ©es selon les rĂšgles propres Ă  chacune des lĂ©gislations distinctes du Code de l’urbanisme. Ces limitations administratives au droit de propriĂ©tĂ© peuvent ĂȘtre instituĂ©es au bĂ©nĂ©fice de personnes publiques Etat, collectivitĂ©s locales, Ă©tablissements public, des concessionnaires de services ou de travaux publics GRT Gaz, de personnes privĂ©es exerçant une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ex concessionnaires d’énergie hydraulique. Lorsque les SUP rĂ©sultant de lĂ©gislations particuliĂšres affectent directement l’utilisation des sols ou la constructibilitĂ©, elles sont inscrites dans une liste dressĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat et annexĂ©e Ă  l’article R 126-1 du Code de l’urbanisme. Elles sont rĂ©parties en 4 grandes catĂ©gories les servitudes relatives Ă  la conservation du patrimoine. les servitudes relatives Ă  l’utilisation de certaines ressources et Ă©quipements. les servitudes relatives Ă  la DĂ©fense nationale. les servitudes relatives Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Institution des servitudes d’utilitĂ© publique Les SUP sont créées par des lois ou rĂšglements particuliers. Souvent, la loi ne fait que dĂ©finir les objectifs et les caractĂ©ristiques de la servitude. Un dĂ©cret, gĂ©nĂ©ralement pris en Conseil d’Etat, complĂšte ensuite ces dispositions lĂ©gislatives en fixant les modalitĂ©s d’application notamment par la mise au point de la procĂ©dure d’établissement de la servitude et les principales caractĂ©ristiques des limitations au droit d’utiliser le sol qu’elle permet d’édicter. Localement, les servitudes sont, pour la plupart, instituĂ©es Ă  l’issue d’une dĂ©claration d’utilitĂ© publique. La reconnaissance de cette utilitĂ© se fait au cours d’une enquĂȘte publique. Les SUP affectant l’utilisation du sol sont soumises Ă  publicitĂ©. Le service de l’Etat chargĂ© de l’urbanisme dans le dĂ©partement, en gĂ©nĂ©ral la direction dĂ©partementale des territoires DDT et de la mer DDTM est investi d’une mission de collecte et de conservation des actes instituant les SUP affectant l’utilisation du sol article R 121-2 du Code de l’urbanisme. En l’absence de document d’urbanisme La SUP est gĂ©nĂ©ralement notifiĂ©e au maire par l’autoritĂ© organisatrice de la DUP, par son bĂ©nĂ©ficiaire et par les mesures de publicitĂ© auxquelles elle est soumise. L’autorisation d’occupation du sol ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, dĂšs lors que le projet n’est pas conforme Ă  une SUP affectant l’utilisation du sol rĂ©guliĂšrement instituĂ©e et publiĂ©e. Les servitudes d’utilitĂ© publique dans le PLU ou dans le POS Le portĂ© Ă  connaissance des servitudes d’utilitĂ© publique Le prĂ©fet doit porter les SUP Ă  la connaissance du maire, dĂšs lors que l’élaboration ou la rĂ©vision du document d’urbanisme est prescrite par le conseil municipal article du Code de l’urbanisme. L’annexion des servitudes d’utilitĂ© publique au PLU ou au POS Les PLU et les POS doivent comporter en annexe les SUP affectant l’utilisation du sol article L 126-1 du Code de l’urbanisme. La liste des SUP applicables est en gĂ©nĂ©ral reprise dans un tableau dont la forme varie selon les PLU et les POS. Ce tableau comporte en gĂ©nĂ©ral la dĂ©nomination de la servitude, la rĂ©fĂ©rence de l’acte juridique qui l’a instituĂ©e, le nom du service gestionnaire et parfois une courte description des effets de la servitude. Les SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de l’approbation du document d’urbanisme. A l’expiration de ce dĂ©lai d’un an, les SUP applicables ne peuvent plus ĂȘtre opposĂ©es aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le prĂ©fet est alors tenu de mettre en demeure le maire d’annexer les servitudes applicables, dans le dĂ©lai de 3 mois. PassĂ© ce dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet procĂšde d’office Ă  l’annexion des SUP applicables par arrĂȘtĂ©. Mise Ă  jour des servitudes d’utilitĂ© publique dans l’annexe du PLU Lorsque les SUP sont instituĂ©es, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  la mise Ă  jour des annexes du document d’urbanisme article du Code de l’urbanisme. Les nouvelles SUP doivent ĂȘtre annexĂ©es au PLU ou au POS, dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter de leur institution. PassĂ© ce dĂ©lai, elles ne sont plus opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Le prĂ©fet dispose lĂ  encore d’un pouvoir de substitution, aprĂšs mise en demeure du maire. Si le maire n’effectue pas la mise Ă  jour de l’annexe du PLU ou du POS dans le dĂ©lai de 3 mois, le prĂ©fet y procĂšde d’office. Ludzie przyjmujący je, nie zdają sobie sprawy z siƂy ich dziaƂania. KƂopoty z potencją dotykają coraz większej liczby mÄ™ĆŒczyzn. Effets juridiques des servitudes d’utilitĂ© publique Les SUP produisent leurs effets lorsque l’ensemble des formalitĂ©s concernant la procĂ©dure propre Ă  chacune d’elles a Ă©tĂ© accompli. Les SUP sont d’ordre public. Il n’est pas possible d’y dĂ©roger par voie conventionnelle. Les SUP constituent des charges qui peuvent aboutir Ă  certaines interdictions ou limitations Ă  l’exercice par les propriĂ©taires de leur droit de construire, et plus gĂ©nĂ©ralement d’occuper ou utiliser le sol ; Ă  supporter l’exĂ©cution de travaux ou l’installation de certains ouvrages ; plus rarement, Ă  imposer certaines obligations de faire Ă  la charge des propriĂ©taires travaux d’entretien ou de rĂ©paration. Les SUP donnent souvent lieu Ă  indemnisation, contrairement aux servitudes d’urbanisme qui elles, sont soumises au principe de non indemnisation prĂ©vu Ă  l’article du Code de l’urbanisme. A noter En cas de conflit entre une servitude d’utilitĂ© publique et le rĂšglement d’un document d’urbanisme, c’est la rĂšgle la plus sĂ©vĂšre qui prĂ©vaudra lors de la dĂ©livrance d’une autorisation d’urbanisme. Haut de page 3 Un exemple de servitude d’utilitĂ© publique le plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN L’article 40-4 de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 a créé le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles. L’article L 562-4 du Code de l’environnement dispose qu’une fois approuvĂ©, il vaut servitude d’utilitĂ© publique. Il doit donc ĂȘtre Ă  ce titre annexĂ© au PLU ou au POS. Le PPR rĂ©glemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiĂ©s et de la non aggravation des risques. Cette rĂ©glementation va de la possibilitĂ© de construire sous certaines conditions Ă  l’interdiction de construire dans les cas oĂč l’intensitĂ© prĂ©visible des risques ou la non aggravation des risques existants le justifie. Le certificat d’urbanisme, la dĂ©claration prĂ©alable ou le permis doivent nĂ©cessairement respecter le PPR approuvĂ© ou applicable par anticipation. Le fait de construire ou d’amĂ©nager un terrain dans une zone interdite par un PPR approuvĂ© ou de ne pas respecter les prescriptions qu’il contient, est constitutif d’infractions et fait encourir les peines prĂ©vues par les dispositions de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme. Haut de page Pour en savoir plus Site des Outils de l’amĂ©nagement sur le site du Cerema
L11117 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer Ă  l'utilisation de l’isolation extĂ©rieure (rĂ©alisĂ©e par des matĂ©riaux renouvelables ou par des matĂ©riaux ou procĂ©dĂ©s de DĂ©cret relatif Ă  la partie rĂ©glementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme: lexique national de l’urbanisme 4

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Lesdispositions du prĂ©sent rĂšglement se substituent Ă  celles des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (« RĂšglement National d’Urbanisme »), Ă  l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
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 Par CatĂ©gories Droit de l'Ă©olien, SolaireTags 13 juill. 2012, 15BX02459, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, article du code de l’urbanisme, article du code de l’urbanisme, avocat environnement, bassin minier, CAA Bordeaux, ce, Engoulevent, enr, n° 15BX02459, n° 345970, terril, unesco SommairedĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer DĂ©but 1 Les thĂ©ories de Le Corbusier 2 Biographie Afficher / masquer la sous-section Biographie 2.1 1900-1916: formation, premiĂšres rĂ©alisations et voyages 2.2 1917-1925: l'aventure artistique du purisme 2.3 1922-1931: au temps des « villas blanches » [pourquoi ?] 2.4 1929-1944: logements collectifs, bĂątiments publics et
Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature
Endroit de l'urbanisme, il existe deux types de contrÎles par le juge : un contrÎle dit "normal" et un contrÎle dit "minimum".. C'est ce second type de contrÎle qui s'applique lorsque le code de l'urbanisme indique que l'administration peut accepter un projet, ou le refuser, ou encore édicter des réserves s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Liste des régiments d'artillerie français d'Ancien Régime 2 Liste des régiments d'artillerie sans appellation et par ordre croissant 3 Régiments d'artillerie classés par appellation Afficher / masquer la sous-section Régiments d'artillerie classés par appellation 3.1 Régiments d'artillerie à cheval 3.1.1 Régiments existants HxcV.
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