EntrĂ©e en vigueur le 2 septembre 1990, conformĂ©ment Ă l'article 49 PrĂ©ambule Les Etats parties Ă la prĂ©sente Convention, ConsidĂ©rant que, conformĂ©ment aux principes proclamĂ©s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignitĂ© inhĂ©rente Ă tous les membres de la famille humaine ainsi que l'Ă©galitĂ© et le caractĂšre inaliĂ©nable de leurs droits sont le fondement de la libertĂ©, de la justice et de la paix dans le monde, Ayant Ă l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamĂ© Ă nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignitĂ© et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont rĂ©solu de favoriser le progrĂšs social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une libertĂ© plus grande, Reconnaissant que les Nations Unies, dans la DĂ©claration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamĂ© et sont convenues que chacun peut se prĂ©valoir de tous les droits et de toutes les libertĂ©s qui y sont Ă©noncĂ©s, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Rappelant que, dans la DĂ©claration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamĂ© que l'enfance a droit Ă une aide et Ă une assistance spĂ©ciales, Convaincus que la famille, unitĂ© fondamentale de la sociĂ©tĂ© et milieu naturel pour la croissance et le bien-ĂȘtre de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rĂŽle dans la communautĂ©, Reconnaissant que l'enfant, pour l'Ă©panouissement harmonieux de sa personnalitĂ©, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de comprĂ©hension, ConsidĂ©rant qu'il importe de prĂ©parer pleinement l'enfant Ă avoir une vie individuelle dans la sociĂ©tĂ©, et de l'Ă©lever dans l'esprit des idĂ©aux proclamĂ©s dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignitĂ©, de tolĂ©rance, de libertĂ©, d'Ă©galitĂ© et de solidaritĂ©, Ayant Ă l'esprit que la nĂ©cessitĂ© d'accorder une protection spĂ©ciale Ă l'enfant a Ă©tĂ© Ă©noncĂ©e dans la DĂ©claration de GenĂšve de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la DĂ©claration des droits de l'enfant adoptĂ©e par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 novembre 1959, et qu'elle a Ă©tĂ© reconnue dans la DĂ©claration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en particulier aux articles 23 et 24, dans le Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels en particulier Ă l'article 10 et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spĂ©cialisĂ©es et des organisations internationales qui se prĂ©occupent du bien-ĂȘtre de l'enfant, Ayant Ă l'esprit que, comme indiquĂ© dans la DĂ©claration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison de son manque de maturitĂ© physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spĂ©ciale et de soins spĂ©ciaux, notamment d'une protection juridique appropriĂ©e, avant comme aprĂšs la naissance», Rappelant les dispositions de la DĂ©claration sur les principes sociaux et juridiques applicables Ă la protection et au bien- ĂȘtre des enfants, envisagĂ©s surtout sous l'angle des pratiques en matiĂšre d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de rĂšgles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs RĂšgles de Beijing et de la DĂ©claration sur la protection des femmes et des enfants en pĂ©riode d'urgence et de conflit armĂ©, Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particuliĂšrement difficiles, et qu'il est nĂ©cessaire d'accorder Ă ces enfants une attention particuliĂšre, Tenant dĂ»ment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le dĂ©veloppement harmonieux de l'enfant, Reconnaissant l'importance de la coopĂ©ration internationale pour l'amĂ©lioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en dĂ©veloppement, Sont convenus de ce qui suit PremiĂšre partie Article premier Au sens de la prĂ©sente Convention, un enfant s'entend de tout ĂȘtre humain ĂągĂ© de moins de dix-huit ans, sauf si la majoritĂ© est atteinte plus tĂŽt en vertu de la lĂ©gislation qui lui est applicable. Article 2 1. Les Etats parties s'engagent Ă respecter les droits qui sont Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Convention et Ă les garantir Ă tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indĂ©pendamment de toute considĂ©ration de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacitĂ©, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour que l'enfant soit effectivement protĂ©gĂ© contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivĂ©es par la situation juridique, les activitĂ©s, les opinions dĂ©clarĂ©es ou les convictions de ses parents, de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou des membres de sa famille. Article 3 1. Dans toutes les dĂ©cisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privĂ©es de protection sociale, des tribunaux, des autoritĂ©s administratives ou des organes lĂ©gislatifs, l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent Ă assurer Ă l'enfant la protection et les soins nĂ©cessaires Ă son bien-ĂȘtre, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes lĂ©galement responsables de lui, et ils prennent Ă cette fin toutes les mesures lĂ©gislatives et administratives appropriĂ©es. 3. Les Etats parties veillent Ă ce que le fonctionnement des institutions, services et Ă©tablissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes, particuliĂšrement dans le domaine de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© et en ce qui concerne le nombre et la compĂ©tence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrĂŽle appropriĂ©. Article 4 Les Etats parties s'engagent Ă prendre toutes les mesures lĂ©gislatives, administratives et autres qui sont nĂ©cessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la prĂ©sente Convention. Dans le cas des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopĂ©ration internationale. Article 5 Les Etats parties respectent la responsabilitĂ©, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, les membres de la famille Ă©largie ou de la communautĂ©, comme prĂ©vu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes lĂ©galement responsables de l'enfant, de donner Ă celui-ci, d'une maniĂšre qui corresponde au dĂ©veloppement de ses capacitĂ©s, l'orientation et les conseils appropriĂ©s Ă l'exercice des droits que lui reconnaĂźt la prĂ©sente Convention. Article 6 1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhĂ©rent Ă la vie. 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le dĂ©veloppement de l'enfant. Article 7 1. L'enfant est enregistrĂ© aussitĂŽt sa naissance et a dĂšs celle-ci le droit Ă un nom, le droit d'acquĂ©rir une nationalitĂ© et, dans la mesure du possible, le droit de connaĂźtre ses parents et d'ĂȘtre Ă©levĂ© par eux. 2. Les Etats parties veillent Ă mettre ces droits en oeuvre conformĂ©ment Ă leur lĂ©gislation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matiĂšre, en particulier dans les cas oĂč faute de cela l'enfant se trouverait apatride. Article 8 1. Les Etats parties s'engagent Ă respecter le droit de l'enfant de prĂ©server son identitĂ©, y compris sa nationalitĂ©, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingĂ©rence illĂ©gale. < 2. Si un enfant est illĂ©galement privĂ© des Ă©lĂ©ments constitutifs de son identitĂ© ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriĂ©es, pour que son identitĂ© soit rĂ©tablie aussi rapidement que possible. Article 9 1. Les Etats parties veillent Ă ce que l'enfant ne soit pas sĂ©parĂ© de ses parents contre leur grĂ©, Ă moins que les autoritĂ©s compĂ©tentes ne dĂ©cident, sous rĂ©serve de rĂ©vision judiciaire et conformĂ©ment aux lois et procĂ©dures applicables, que cette sĂ©paration est nĂ©cessaire dans l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. Une dĂ©cision en ce sens peut ĂȘtre nĂ©cessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou nĂ©gligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent sĂ©parĂ©ment et qu'une dĂ©cision doit ĂȘtre prise au sujet du lieu de rĂ©sidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas prĂ©vus au paragraphe 1 du prĂ©sent article, toutes les parties intĂ©ressĂ©es doivent avoir la possibilitĂ© de participer aux dĂ©libĂ©rations et de faire connaĂźtre leurs vues. 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant sĂ©parĂ© de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. 4. Lorsque la sĂ©paration rĂ©sulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la dĂ©tention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de dĂ©tention des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, Ă l'enfant ou, s'il y a lieu, Ă un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu oĂč se trouvent le membre ou les membres de la famille, Ă moins que la divulgation de ces renseignements ne soit prĂ©judiciable au bien-ĂȘtre de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre Ă ce que la prĂ©sentation d'une telle demande n'entraĂźne pas en elle-mĂȘme de consĂ©quences fĂącheuses pour la personne ou les personnes intĂ©ressĂ©es. Article 10 1. ConformĂ©ment Ă l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de rĂ©unification familiale est considĂ©rĂ©e par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanitĂ© et diligence. Les Etats parties veillent en outre Ă ce que la prĂ©sentation d'une telle demande n'entraĂźne pas de consĂ©quences fĂącheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. 2. Un enfant dont les parents rĂ©sident dans des Etats diffĂ©rents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs rĂ©guliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformĂ©ment Ă l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nĂ©cessaires pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© nationale, l'ordre public, la santĂ© ou la moralitĂ© publiques, ou les droits et libertĂ©s d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la prĂ©sente Convention. Article 11 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les dĂ©placements et les non-retours illicites d'enfants Ă l'Ă©tranger. 2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux ou l'adhĂ©sion aux accords existants. Article 12 1. Les Etats parties garantissent Ă l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intĂ©ressant, les opinions de l'enfant Ă©tant dĂ»ment prises en considĂ©ration eu Ă©gard Ă son Ăąge et Ă son degrĂ© de maturitĂ©. 2. A cette fin, on donnera notamment Ă l'enfant la possibilitĂ© d'ĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure judiciaire ou administrative l'intĂ©ressant, soit directement, soit par l'intermĂ©diaire d'un reprĂ©sentant ou d'une organisation appropriĂ©, de façon compatible avec les rĂšgles de procĂ©dure de la lĂ©gislation nationale. Article 13 1. L'enfant a droit Ă la libertĂ© d'expression. Ce droit comprend la libertĂ© de rechercher, de recevoir et de rĂ©pandre des informations et des idĂ©es de toute espĂšce, sans considĂ©ration de frontiĂšres, sous une forme orale, Ă©crite, imprimĂ©e ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nĂ©cessaires a Au respect des droits ou de la rĂ©putation d'autrui; ou b A la sauvegarde de la sĂ©curitĂ© nationale, de l'ordre public, de la santĂ© ou de la moralitĂ© publiques. Article 14 1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant Ă la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, des reprĂ©sentants lĂ©gaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionnĂ© d'une maniĂšre qui corresponde au dĂ©veloppement de ses capacitĂ©s. 3. La libertĂ© de manifester sa religion ou ses convictions ne peut ĂȘtre soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nĂ©cessaires pour prĂ©server la sĂ»retĂ© publique, l'ordre public, la santĂ© et la moralitĂ© publiques, ou les libertĂ©s et droits fondamentaux d'autrui. Article 15 1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant Ă la libertĂ© d'association et Ă la libertĂ© de rĂ©union pacifique. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nĂ©cessaires dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© nationale, de la sĂ»retĂ© publique ou de l'ordre public, ou pour protĂ©ger la santĂ© ou la moralitĂ© publiques, ou les droits et libertĂ©s d'autrui. Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illĂ©gales dans sa vie privĂ©e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illĂ©gales Ă son honneur et Ă sa rĂ©putation. 2. L'enfant a droit Ă la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 17 Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les mĂ©dias et veillent Ă ce que l'enfant ait accĂšs Ă une information et Ă des matĂ©riels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent Ă promouvoir son bien-ĂȘtre social, spirituel et moral ainsi que sa santĂ© physique et mentale. A cette fin, les Etats parties a Encouragent les mĂ©dias Ă diffuser une information et des matĂ©riels qui prĂ©sentent une utilitĂ© sociale et culturelle pour l'enfant et rĂ©pondent Ă l'esprit de l'article 29; b Encouragent la coopĂ©ration internationale en vue de produire, d'Ă©changer et de diffuser une information et des matĂ©riels de ce type provenant de diffĂ©rentes sources culturelles, nationales et internationales; c Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; d Encouragent les mĂ©dias Ă tenir particuliĂšrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant Ă un groupe minoritaire; e Favorisent l'Ă©laboration de principes directeurs appropriĂ©s destinĂ©s Ă protĂ©ger l'enfant contre l'information et les matĂ©riels qui nuisent Ă son bien-ĂȘtre, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18. Article 18 1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux Ă assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilitĂ© commune pour ce qui est d'Ă©lever l'enfant et d'assurer son dĂ©veloppement. La responsabilitĂ© d'Ă©lever l'enfant et d'assurer son dĂ©veloppement incombe au premier chef aux parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. Ceux-ci doivent ĂȘtre guidĂ©s avant tout par l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. 2. Pour garantir et promouvoir les droits Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriĂ©e aux parents et aux reprĂ©sentants lĂ©gaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilitĂ© qui leur incombe d'Ă©lever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'Ă©tablissements et de services chargĂ©s de veiller au bien-ĂȘtre des enfants. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bĂ©nĂ©ficier des services et Ă©tablissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. Article 19 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures lĂ©gislatives, administratives, sociales et Ă©ducatives appropriĂ©es pour protĂ©ger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalitĂ©s physiques ou mentales, d'abandon ou de nĂ©gligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de toute autre personne Ă qui il est confiĂ©. 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procĂ©dures efficaces pour l'Ă©tablissement de programmes sociaux visant Ă fournir l'appui nĂ©cessaire Ă l'enfant et Ă ceux Ă qui il est confiĂ©, ainsi que pour d'autres formes de prĂ©vention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquĂȘte, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant dĂ©crits ci-dessus, et comprendre Ă©galement, selon qu'il conviendra, des procĂ©dures d'intervention judiciaire. Article 20 1. Tout enfant qui est temporairement ou dĂ©finitivement privĂ© de son milieu familial, ou qui dans son propre intĂ©rĂȘt ne peut ĂȘtre laissĂ© dans ce milieu, a droit Ă une protection et une aide spĂ©ciales de l'Etat. < 2. Les Etats parties prĂ©voient pour cet enfant une protection de remplacement conforme Ă leur lĂ©gislation nationale. 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nĂ©cessitĂ©, du placement dans un Ă©tablissement pour enfants appropriĂ©. Dans le choix entre ces solutions, il est dĂ»ment tenu compte de la nĂ©cessitĂ© d'une certaine continuitĂ© dans l'Ă©ducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Article 21 Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant est la considĂ©ration primordiale en la matiĂšre, et a Veillent Ă ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisĂ©e que par les autoritĂ©s compĂ©tentes, qui vĂ©rifient, conformĂ©ment Ă la loi et aux procĂ©dures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considĂ©rĂ©, que l'adoption peut avoir lieu eu Ă©gard Ă la situation de l'enfant par rapport Ă ses pĂšre et mĂšre, parents et reprĂ©sentants lĂ©gaux et que, le cas Ă©chĂ©ant, les personnes intĂ©ressĂ©es ont donnĂ© leur consentement Ă l'adoption en connaissance de cause, aprĂšs s'ĂȘtre entourĂ©es des avis nĂ©cessaires; b Reconnaissent que l'adoption Ă l'Ă©tranger peut ĂȘtre envisagĂ©e comme un autre moyen d'assurer les soins nĂ©cessaires Ă l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, ĂȘtre placĂ© dans une famille nourriciĂšre ou adoptive ou ĂȘtre convenablement Ă©levĂ©; c Veillent, en cas d'adoption Ă l'Ă©tranger, Ă ce que l'enfant ait le bĂ©nĂ©fice de garanties et de normes Ă©quivalant Ă celles existant en cas d'adoption nationale; d Prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour veiller Ă ce que, en cas d'adoption Ă l'Ă©tranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matĂ©riel indu pour les personnes qui en sont responsables; e Poursuivent les objectifs du prĂ©sent article en concluant des arrangements ou des accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller Ă ce que les placements d'enfants Ă l'Ă©tranger soient effectuĂ©s par des autoritĂ©s ou des organes compĂ©tents. Article 22 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriĂ©es pour qu'un enfant qui cherche Ă obtenir le statut de rĂ©fugiĂ© ou qui est considĂ©rĂ© comme rĂ©fugiĂ© en vertu des rĂšgles et procĂ©dures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagnĂ© de ses pĂšre et mĂšre ou de toute autre personne, bĂ©nĂ©ficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la prĂ©sente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractĂšre humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties. 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nĂ©cessaire, Ă tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compĂ©tentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protĂ©ger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les pĂšre et mĂšre ou autres membres de la famille de tout enfant rĂ©fugiĂ© en vue d'obtenir les renseignements nĂ©cessaires pour le rĂ©unir Ă sa famille. Lorsque ni le pĂšre, ni la mĂšre, ni aucun autre membre de la famille ne peut ĂȘtre retrouvĂ©, l'enfant se voit accorder, selon les principes Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Convention, la mĂȘme protection que tout autre enfant dĂ©finitivement ou temporairement privĂ© de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. Article 23 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapĂ©s doivent mener une vie pleine et dĂ©cente, dans des conditions qui garantissent leur dignitĂ©, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active Ă la vie de la collectivitĂ©. 2. Les Etats parties reconnaissent le droit Ă des enfants handicapĂ©s de bĂ©nĂ©ficier de soins spĂ©ciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapĂ©s remplissant les conditions requises et Ă ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptĂ©e Ă l'Ă©tat de l'enfant et Ă la situation de ses parents ou de ceux Ă qui il est confiĂ©. 3. Eu Ă©gard aux besoins particuliers des enfants handicapĂ©s, l'aide fournie conformĂ©ment au paragraphe 2 du prĂ©sent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financiĂšres de leurs parents ou de ceux Ă qui l'enfant est confiĂ©, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapĂ©s aient effectivement accĂšs Ă l'Ă©ducation, Ă la formation, aux soins de santĂ©, Ă la rééducation, Ă la prĂ©paration Ă l'emploi et aux activitĂ©s rĂ©crĂ©atives, et bĂ©nĂ©ficient de ces services de façon propre Ă assurer une intĂ©gration sociale aussi complĂšte que possible et leur Ă©panouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4. Dans un esprit de coopĂ©ration internationale, les Etats parties favorisent l'Ă©change d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santĂ© prĂ©ventifs et du traitement mĂ©dical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapĂ©s, y compris par la diffusion d'informations concernant les mĂ©thodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accĂšs Ă ces donnĂ©es, en vue de permettre aux Etats parties d'amĂ©liorer leurs capacitĂ©s et leurs compĂ©tences et d'Ă©largir leur expĂ©rience dans ces domaines. A cet Ă©gard, il est tenu particuliĂšrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. Article 24 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible et de bĂ©nĂ©ficier de services mĂ©dicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privĂ© du droit d'avoir accĂšs Ă ces services. 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la rĂ©alisation intĂ©grale du droit susmentionnĂ© et, en particulier, prennent les mesures appropriĂ©es pour a RĂ©duire la mortalitĂ© parmi les nourrissons et les enfants; b Assurer Ă tous les enfants l'assistance mĂ©dicale et les soins de santĂ© nĂ©cessaires, l'accent Ă©tant mis sur le dĂ©veloppement des soins de santĂ© primaires; c Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santĂ© primaires, grĂące notamment Ă l'utilisation de techniques aisĂ©ment disponibles et Ă la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; d Assurer aux mĂšres des soins prĂ©natals et postnatals appropriĂ©s; e Faire en sorte que tous les groupes de la sociĂ©tĂ©, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santĂ© et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiĂšne et la salubritĂ© de l'environnement et la prĂ©vention des accidents, et bĂ©nĂ©ficient d'une aide leur permettant de mettre Ă profit cette information; f DĂ©velopper les soins de santĂ© prĂ©ventifs, les conseils aux parents et l'Ă©ducation et les services en matiĂšre de planification familiale. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriĂ©es en vue d'abolir les pratiques traditionnelles prĂ©judiciables Ă la santĂ© des enfants. 4. Les Etats parties s'engagent Ă favoriser et Ă encourager la coopĂ©ration internationale en vue d'assurer progressivement la pleine rĂ©alisation du droit reconnu dans le prĂ©sent article. A cet Ă©gard, il est tenu particuliĂšrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. Article 25 Les Etats parties reconnaissent Ă l'enfant qui a Ă©tĂ© placĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit Ă un examen pĂ©riodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative Ă son placement. Article 26 1. Les Etats parties reconnaissent Ă tout enfant le droit de bĂ©nĂ©ficier de la sĂ©curitĂ© sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nĂ©cessaires pour assurer la pleine rĂ©alisation de ce droit en conformitĂ© avec leur lĂ©gislation nationale. 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, ĂȘtre accordĂ©es compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considĂ©ration applicable Ă la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. Article 27 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant Ă un niveau de vie suffisant pour permettre son dĂ©veloppement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilitĂ© d'assurer, dans les limites de leurs possibilitĂ©s et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de l'enfant. 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriĂ©es, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant Ă mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matĂ©rielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vĂȘtement et le logement. 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprĂšs de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilitĂ© financiĂšre Ă son Ă©gard, que ce soit sur leur territoire ou Ă l'Ă©tranger. En particulier, pour tenir compte des cas oĂč la personne qui a une responsabilitĂ© financiĂšre Ă l'Ă©gard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhĂ©sion Ă des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriĂ©s. Article 28 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant Ă l'Ă©ducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'Ă©galitĂ© des chances a Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b Ils encouragent l'organisation de diffĂ©rentes formes d'enseignement secondaire, tant gĂ©nĂ©ral que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles Ă tout enfant, et prennent des mesures appropriĂ©es, telles que l'instauration de la gratuitĂ© de l'enseignement et l'offre d'une aide financiĂšre en cas de besoin; c Ils assurent Ă tous l'accĂšs Ă l'enseignement supĂ©rieur, en fonction des capacitĂ©s de chacun, par tous les moyens appropriĂ©s; d Ils rendent ouvertes et accessibles Ă tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e Ils prennent des mesures pour encourager la rĂ©gularitĂ© de la frĂ©quentation scolaire et la rĂ©duction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour veiller Ă ce que la discipline scolaire soit appliquĂ©e d'une maniĂšre compatible avec la dignitĂ© de l'enfant en tant qu'ĂȘtre humain et conformĂ©ment Ă la prĂ©sente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopĂ©ration internationale dans le domaine de l'Ă©ducation, en vue notamment de contribuer Ă Ă©liminer l'ignorance et l'analphabĂ©tisme dans le monde et de faciliter l'accĂšs aux connaissances scientifiques et techniques et aux mĂ©thodes d'enseignement modernes. A cet Ă©gard, il est tenu particuliĂšrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. Article 29Observation gĂ©nĂ©rale sur son application< 1. Les Etats parties conviennent que l'Ă©ducation de l'enfant doit viser Ă < a Favoriser l'Ă©panouissement de la personnalitĂ© de l'enfant et le dĂ©veloppement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialitĂ©s; b Inculquer Ă l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, et des principes consacrĂ©s dans la Charte des Nations Unies; c Inculquer Ă l'enfant le respect de ses parents, de son identitĂ©, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut ĂȘtre originaire et des civilisations diffĂ©rentes de la sienne; d PrĂ©parer l'enfant Ă assumer les responsabilitĂ©s de la vie dans une sociĂ©tĂ© libre, dans un esprit de comprĂ©hension, de paix, de tolĂ©rance, d'Ă©galitĂ© entre les sexes et d'amitiĂ© entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone; e Inculquer Ă l'enfant le respect du milieu naturel. 2. Aucune disposition du prĂ©sent article ou de l'article 28 ne sera interprĂ©tĂ©e d'une maniĂšre qui porte atteinte Ă la libertĂ© des personnes physiques ou morales de crĂ©er et de diriger des Ă©tablissements d'enseignement, Ă condition que les principes Ă©noncĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article soient respectĂ©s et que l'Ă©ducation dispensĂ©e dans ces Ă©tablissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites. Article 30 Dans les Etats oĂč il existe des minoritĂ©s ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant Ă une de ces minoritĂ©s ne peut ĂȘtre privĂ© du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. Article 31 1. Les Etats parties reconnaissent Ă l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et Ă des activitĂ©s rĂ©crĂ©atives propres Ă son Ăąge et de participer librement Ă la vie culturelle et artistique. 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement Ă la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation Ă son intention de moyens appropriĂ©s de loisirs et d'activitĂ©s rĂ©crĂ©atives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'Ă©galitĂ©. Article 32 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'ĂȘtre protĂ©gĂ© contre l'exploitation Ă©conomique et de n'ĂȘtre astreint Ă aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son Ă©ducation ou de nuire Ă sa santĂ© ou Ă son dĂ©veloppement physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les Etats parties prennent des mesures lĂ©gislatives, administratives, sociales et Ă©ducatives pour assurer l'application du prĂ©sent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier a Fixent un Ăąge minimum ou des Ăąges minimums d'admission Ă l'emploi; b PrĂ©voient une rĂ©glementation appropriĂ©e des horaires de travail et des conditions d'emploi; c PrĂ©voient des peines ou autres sanctions appropriĂ©es pour assurer l'application effective du prĂ©sent article. Article 33 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es, y compris des mesures lĂ©gislatives, administratives, sociales et Ă©ducatives, pour protĂ©ger les enfants contre l'usage illicite de stupĂ©fiants et de substances psychotropes, tels que les dĂ©finissent les conventions internationales pertinentes, et pour empĂȘcher que des enfants ne soient utilisĂ©s pour la production et le trafic illicites de ces substances. Article 34 Les Etats parties s'engagent Ă protĂ©ger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriĂ©es sur les plans national, bilatĂ©ral et multilatĂ©ral pour empĂȘcher < a Que des enfants ne soient incitĂ©s ou contraints Ă se livrer Ă une activitĂ© sexuelle illĂ©gale; b Que des enfants ne soient exploitĂ©s Ă des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illĂ©gales; c Que des enfants ne soient exploitĂ©s aux fins de la production de spectacles ou de matĂ©riel de caractĂšre pornographique. Article 35 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es sur les plans national, bilatĂ©ral et multilatĂ©ral pour empĂȘcher l'enlĂšvement, la vente ou la traite d'enfants Ă quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Article 36 Les Etats parties protĂšgent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation prĂ©judiciables Ă tout aspect de son bien- ĂȘtre. Article 37 Les Etats parties veillent Ă ce que a Nul enfant ne soit soumis Ă la torture ni Ă des peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement Ă vie sans possibilitĂ© de libĂ©ration ne doivent ĂȘtre prononcĂ©s pour les infractions commises par des personnes ĂągĂ©es de moins de dix-huit ans; b Nul enfant ne soit privĂ© de libertĂ© de façon illĂ©gale ou arbitraire. L'arrestation, la dĂ©tention ou l'emprisonnement d'un enfant doit ĂȘtre en conformitĂ© avec la loi, n'ĂȘtre qu'une mesure de dernier ressort, et ĂȘtre d'une durĂ©e aussi brĂšve que possible; c Tout enfant privĂ© de libertĂ© soit traitĂ© avec humanitĂ© et avec le respect dĂ» Ă la dignitĂ© de la personne humaine, et d'une maniĂšre tenant compte des besoins des personnes de son Ăąge. En particulier, tout enfant privĂ© de libertĂ© sera sĂ©parĂ© des adultes, Ă moins que l'on estime prĂ©fĂ©rable de ne pas le faire dans l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles; d Les enfants privĂ©s de libertĂ© aient le droit d'avoir rapidement accĂšs Ă l'assistance juridique ou Ă toute autre assistance appropriĂ©e, ainsi que le droit de contester la lĂ©galitĂ© de leur privation de libertĂ© devant un tribunal ou une autre autoritĂ© compĂ©tente, indĂ©pendante et impartiale, et Ă ce qu'une dĂ©cision rapide soit prise en la matiĂšre. Article 38 1. Les Etats parties s'engagent Ă respecter et Ă faire respecter les rĂšgles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armĂ© et dont la protection s'Ă©tend aux enfants. < 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller Ă ce que les personnes n'ayant pas atteint l'Ăąge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilitĂ©s. 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrĂŽler dans leurs forces armĂ©es toute personne n'ayant pas atteint l'Ăąge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrĂŽler en prioritĂ© les plus ĂągĂ©es. 4. ConformĂ©ment Ă l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protĂ©ger la population civile en cas de conflit armĂ©, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchĂ©s par un conflit armĂ© bĂ©nĂ©ficient d'une protection et de soins. Article 39 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour faciliter la rĂ©adaptation physique et psychologique et la rĂ©insertion sociale de tout enfant victime de toute forme de nĂ©gligence, d'exploitation ou de sĂ©vices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, ou de conflit armĂ©. Cette rĂ©adaptation et cette rĂ©insertion se dĂ©roulent dans des conditions qui favorisent la santĂ©, le respect de soi et la dignitĂ© de l'enfant. Article 40 1. Les Etats parties reconnaissent Ă tout enfant suspectĂ©, accusĂ© ou convaincu d'infraction Ă la loi pĂ©nale le droit Ă un traitement qui soit de nature Ă favoriser son sens de la dignitĂ© et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertĂ©s fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son Ăąge ainsi que de la nĂ©cessitĂ© de faciliter sa rĂ©intĂ©gration dans la sociĂ©tĂ© et de lui faire assumer un rĂŽle constructif au sein de celle-ci. 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier a A ce qu'aucun enfant ne soit suspectĂ©, accusĂ© ou convaincu d'infraction Ă la loi pĂ©nale en raison d'actions ou d'omissions qui n'Ă©taient pas interdites par le droit national ou international au moment oĂč elles ont Ă©tĂ© commises; b A ce que tout enfant suspectĂ© ou accusĂ© d'infraction Ă la loi pĂ©nale ait au moins le droit aux garanties suivantes i Etre prĂ©sumĂ© innocent jusqu'Ă ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie; ii Etre informĂ© dans le plus court dĂ©lai et directement des accusations portĂ©es contre lui, ou, le cas Ă©chĂ©ant, par l'intermĂ©diaire de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux, et bĂ©nĂ©ficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriĂ©e pour la prĂ©paration et la prĂ©sentation de sa dĂ©fense; iii Que sa cause soit entendue sans retard par une autoritĂ© ou une instance judiciaire compĂ©tentes, indĂ©pendantes et impartiales, selon une procĂ©dure Ă©quitable aux termes de la loi, en prĂ©sence de son conseil juridique ou autre et, Ă moins que cela ne soit jugĂ© contraire Ă l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant en raison notamment de son Ăąge ou de sa situation, en prĂ©sence de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux; iv Ne pas ĂȘtre contraint de tĂ©moigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les tĂ©moins Ă charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des tĂ©moins Ă dĂ©charge dans des conditions d'Ă©galitĂ©; v S'il est reconnu avoir enfreint la loi pĂ©nale, faire appel de cette dĂ©cision et de toute mesure arrĂȘtĂ©e en consĂ©quence devant une autoritĂ© ou une instance judiciaire supĂ©rieure compĂ©tentes, indĂ©pendantes et impartiales, conformĂ©ment Ă la loi; vi Se faire assister gratuitement d'un interprĂšte s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisĂ©e; vii Que sa vie privĂ©e soit pleinement respectĂ©e Ă tous les stades de la procĂ©dure. 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procĂ©dures, la mise en place d'autoritĂ©s et d'institutions spĂ©cialement conçues pour les enfants suspectĂ©s, accusĂ©s ou convaincus d'infraction Ă la loi pĂ©nale, et en particulier a D'Ă©tablir un Ăąge minimum au-dessous duquel les enfants seront prĂ©sumĂ©s n'avoir pas la capacitĂ© d'enfreindre la loi pĂ©nale; b De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir Ă la procĂ©dure judiciaire, Ă©tant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties lĂ©gales doivent ĂȘtre pleinement respectĂ©s. 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, Ă l'orientation et Ă la supervision, aux conseils, Ă la probation, au placement familial, aux programmes d'Ă©ducation gĂ©nĂ©rale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prĂ©vues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme Ă leur bien-ĂȘtre et proportionnĂ© Ă leur situation et Ă l'infraction. Article 41 Aucune des dispositions de la prĂ©sente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices Ă la rĂ©alisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer a Dans la lĂ©gislation d'un Etat partie; ou b Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. DeuxiĂšme partie Article 42 Les Etats parties s'engagent Ă faire largement connaĂźtre les principes et les dispositions de la prĂ©sente Convention, par des moyens actifs et appropriĂ©s, aux adultes comme aux enfants. Article 43 1. Aux fins d'examiner les progrĂšs accomplis par les Etats parties dans l'exĂ©cution des obligations contractĂ©es par eux en vertu de la prĂ©sente Convention, il est instituĂ© un ComitĂ© des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions dĂ©finies ci-aprĂšs. 2. Le ComitĂ© se compose de dix-huit experts de haute moralitĂ© et possĂ©dant une compĂ©tence reconnue dans le domaine visĂ© par la prĂ©sente Ses membres sont Ă©lus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siĂšgent Ă titre personnel, compte tenu de la nĂ©cessitĂ© d'assurer une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quitable et eu Ă©gard aux principaux systĂšmes juridiques. 3. Les membres du ComitĂ© sont Ă©lus au scrutin secret sur une liste de personnes dĂ©signĂ©es par les Etats parties. Chaque Etat partie peut dĂ©signer un candidat parmi ses ressortissants. 4. La premiĂšre Ă©lection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention. Les Ă©lections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque Ă©lection, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies invitera par Ă©crit les Etats parties Ă proposer leurs candidats dans un dĂ©lai de deux mois. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral dressera ensuite la liste alphabĂ©tique des candidats ainsi dĂ©signĂ©s, en indiquant les Etats parties qui les ont dĂ©signĂ©s, et la communiquera aux Etats parties Ă la prĂ©sente Convention. 5. Les Ă©lections ont lieu lors des rĂ©unions des Etats parties, convoquĂ©es par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral au SiĂšge de l'Organisation des Nations Unies. A ces rĂ©unions, pour lesquelles le quorum est constituĂ© par les deux tiers des Etats parties, les candidats Ă©lus au ComitĂ© sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majoritĂ© absolue des voix des reprĂ©sentants des Etats parties prĂ©sents et votants. 6. Les membres du ComitĂ© sont Ă©lus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est prĂ©sentĂ©e Ă nouveau. Le mandat de cinq des membres Ă©lus lors de la premiĂšre Ă©lection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirĂ©s au sort par le prĂ©sident de la rĂ©union immĂ©diatement aprĂšs la premiĂšre Ă©lection. 7. En cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission d'un membre du ComitĂ©, ou si, pour toute autre raison, un membre dĂ©clare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du ComitĂ©, l'Etat partie qui avait prĂ©sentĂ© sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'Ă l'expiration du mandat correspondant, sous rĂ©serve de l'approbation du ComitĂ©. 8. Le ComitĂ© adopte son rĂšglement intĂ©rieur. 9. Le ComitĂ© Ă©lit son bureau pour une pĂ©riode de deux ans. 10. Les rĂ©unions du ComitĂ© se tiennent normalement au SiĂšge de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu appropriĂ© dĂ©terminĂ© par le ComitĂ©. Le ComitĂ© se rĂ©unit normalement chaque annĂ©e. La durĂ©e de ses sessions est dĂ©terminĂ©e et modifiĂ©e, si nĂ©cessaire, par une rĂ©union des Etats parties Ă la prĂ©sente Convention, sous rĂ©serve de l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 11. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies met Ă la disposition du ComitĂ© le personnel et les installations qui lui sont nĂ©cessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiĂ©es en vertu de la prĂ©sente Convention. 12. Les membres du ComitĂ© instituĂ© en vertu de la prĂ©sente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, des Ă©moluments prĂ©levĂ©s sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 44 1. Les Etats parties s'engagent Ă soumettre au ComitĂ©, par l'entremise du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptĂ©es pour donner effet aux droits reconnus dans la prĂ©sente Convention et sur les progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans la jouissance de ces droits a Dans les deux ans Ă compter de la date de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention pour les Etats parties intĂ©ressĂ©s; b Par la suite, tous les cinq ans. 2. Les rapports Ă©tablis en application du prĂ©sent article doivent, le cas Ă©chĂ©ant, indiquer les facteurs et les difficultĂ©s empĂȘchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prĂ©vues dans la prĂ©sente Convention. Ils doivent Ă©galement contenir des renseignements suffisants pour donner au ComitĂ© une idĂ©e prĂ©cise de l'application de la Convention dans le pays considĂ©rĂ©. 3. Les Etats parties ayant prĂ©sentĂ© au ComitĂ© un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui prĂ©sentent ensuite conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a b du paragraphe 1 du prĂ©sent article, Ă rĂ©pĂ©ter les renseignements de base antĂ©rieurement communiquĂ©s. 4. Le ComitĂ© peut demander aux Etats parties tous renseignements complĂ©mentaires relatifs Ă l'application de la Convention. 5. Le ComitĂ© soumet tous les deux ans Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, par l'entremise du Conseil Ă©conomique et social, un rapport sur ses activitĂ©s. 6. Les Etats parties assurent Ă leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. Article 45 Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopĂ©ration internationale dans le domaine visĂ© par la Convention a Les institutions spĂ©cialisĂ©es, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire reprĂ©senter lors de l'examen de l'application des dispositions de la prĂ©sente Convention qui relĂšvent de leur mandat. Le ComitĂ© peut inviter les institutions spĂ©cialisĂ©es, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriĂ©s Ă donner des avis spĂ©cialisĂ©s sur l'application de la Convention dans les domaines qui relĂšvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spĂ©cialisĂ©es, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies Ă lui prĂ©senter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relĂšvent de leur domaine d'activitĂ©; b Le ComitĂ© transmet, s'il le juge nĂ©cessaire, aux institutions spĂ©cialisĂ©es, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compĂ©tents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des observations et suggestions du ComitĂ© touchant ladite demande ou indication; c Le ComitĂ© peut recommander Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de prier le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de procĂ©der pour le ComitĂ© Ă des Ă©tudes sur des questions spĂ©cifiques touchant les droits de l'enfant; d Le ComitĂ© peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre gĂ©nĂ©ral fondĂ©es sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la prĂ©sente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre gĂ©nĂ©ral sont transmises Ă tout Etat partie intĂ©ressĂ© et portĂ©es Ă l'attention de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, accompagnĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, des observations des Etats parties. TroisiĂšme partie Article 46 La prĂ©sente Convention est ouverte Ă la signature de tous les Etats. Article 47 La prĂ©sente Convention est sujette Ă ratification. Les instruments de ratification seront dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 48 La prĂ©sente Convention restera ouverte Ă l'adhĂ©sion de tout Etat. Les instruments d'adhĂ©sion seront dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 49 1. La prĂ©sente Convention entrera en vigueur le trentiĂšme jour qui suivra la date du dĂ©pĂŽt auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies du vingtiĂšme instrument de ratification ou d'adhĂ©sion. < 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la prĂ©sente Convention ou y adhĂ©reront aprĂšs le dĂ©pĂŽt du vingtiĂšme instrument de ratification ou d'adhĂ©sion, la Convention entrera en vigueur le trentiĂšme jour qui suivra le dĂ©pĂŽt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhĂ©sion. Article 50 1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en dĂ©poser le texte auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables Ă la convocation d'une confĂ©rence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle confĂ©rence, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral convoque la confĂ©rence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adoptĂ© par la majoritĂ© des Etats parties prĂ©sents et votants Ă la confĂ©rence est soumis pour approbation Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'Organisation des Nations Unies. < 2. Tout amendement adoptĂ© conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 1 du prĂ©sent article entre en vigueur lorsqu'il a Ă©tĂ© approuvĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies et acceptĂ© par une majoritĂ© des deux tiers des Etats parties. 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont acceptĂ©, les autres Etats parties demeurant liĂ©s par les dispositions de la prĂ©sente Convention et par tous amendements antĂ©rieurs acceptĂ©s par eux. Article 51 1. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera Ă tous les Etats le texte des rĂ©serves qui auront Ă©tĂ© faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhĂ©sion. < 2. Aucune rĂ©serve incompatible avec l'objet et le but de la prĂ©sente Convention n'est autorisĂ©e. 3. Les rĂ©serves peuvent ĂȘtre retirĂ©es Ă tout moment par notification adressĂ©e au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties Ă la Convention. La notification prend effet Ă la date Ă laquelle elle est reçue par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Article 52 Tout Etat partie peut dĂ©noncer la prĂ©sente Convention par notification Ă©crite adressĂ©e au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. La dĂ©nonciation prend effet un an aprĂšs la date Ă laquelle la notification a Ă©tĂ© reçue par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Article 53 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies est dĂ©signĂ© comme dĂ©positaire de la prĂ©sente Convention. Article 54 L'original de la prĂ©sente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font Ă©galement foi, sera dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les plĂ©nipotentiaires soussignĂ©s, dĂ»ment habilitĂ©s par leurs gouvernements respectifs, ont signĂ© la prĂ©sente Convention. _________ 1. LâAssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dans sa rĂ©solution 50/155 du 21 dĂ©cembre 1995, a approuvĂ© lâamendement qui consiste Ă remplacer, au paragraphe 2 de lâarticle 43 de la Convention relative aux droits de lâenfant, le mot âdixâ par le mot âdix-huitâ. Lâamendement est entrĂ© en vigueur le 18 novembre 2002 aprĂšs son acceptation par une majoritĂ© des deux tiers des Ătats parties 128 sur 191.
le congĂ© prĂ©vu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. En outre, les congĂ©s de maladie sont rĂ©gis par des rĂšgles particuliĂšres lorsqu'ils sont la consĂ©quence d'un accident de service ou d'une maladie contractĂ©e dans l'exercice des fonctions. 1. Le congĂ© ordinaire de maladie (Art. 34-2°, 1er alinĂ©a, de la loi du 11 janvier 1984 et art. 24 Ă 27 du dĂ©cret du 14 mars 1986) 1.1Jâentends Ă peut prĂȘt tout et son contraire sur la rĂ©glementation du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989. En effet, je vois la clientĂšle se mettre dĂ©libĂ©rĂ©ment en danger en faisant contracter des baux dâhabitation non conforme Ă ses locataires. La raison de cet article est de vous guider pour Ă©viter de vous mettre en porte-Ă -faux. Sachez que tout ce que vous mettrez dans le contrat de bail de location et qui sort de la loi du 6 juillet 1989 pourra ĂȘtre annulĂ© par le juge. Tous les locataires personnes physiques, qui souhaite louer un logement pour leur rĂ©sidence principale nue ou meublĂ©e ou Ă usage mixte, peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun contrat de bail loi 1989. En revanche, les locataires personnes morales ne peuvent pas signer un contrat bail de location loi de 1989. Pour louer un bien, vous devrez donc passer par un bail de droit commun, un bail de location de rĂ©sidence secondaire ou un bail commercial selon votre activitĂ©. Sommaire1 Les locations rĂ©gies par le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Les biens Ă usage dâhabitation 2 Contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 les biens Ă usage mixte professionnel et habitation 3 Les locaux accessoires au contrat de bail de location loi 1989 de la rĂ©sidence principale2 Les locaux exclus du contrat de bail de location de la loi du 6 juillet 19893 Qui doit signer le contrat de bail de location loi 1989 ? 1 Les 2 Les propriĂ©taires bailleurs4 La durĂ©e du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Le contrat de bail de location 2 Le bail de location loi 1989 meublĂ©5 Comment mettre fin au contrat de bail de location loi 1989 ? 1 le congĂ© donnĂ© par le bail de location loi Les motifs du Les locataires La rĂ©siliation 2 Le congĂ© donnĂ© par le locataire dans le bail de location loi 19896 Les clauses interdites dans le contrat de bail de location loi 1989 7 LâĂ©tat de votre bien immobilier dans le contrat de La notion de logement dĂ©cent dans le contrat de bail de Les sanctions que vous risquez8 Lâusage du bien immobilier dans le cadre du contrat de bail de location loi Le locataire doit user des lieux paisiblement tandis que le bailleur doit dĂ©livrer un logement dĂ©cent Les locations rĂ©gies par le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Les biens Ă usage dâhabitation principale Tous les biens Ă usage dâhabitation principale nus ou meublĂ©s sont concernĂ©s par la loi du 6 juillet 1989. Je vous rappel que le lĂ©gislateur considĂšre une rĂ©sidence principale un bien qui est habitĂ© plus de 8 mois par an sauf en cas dâobligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeur. Les locaux meublĂ©s ont Ă©tĂ©s rajoutĂ© Ă la loi du 6 juillet 1989 par la loi ALUR du 24 mars 2014. Celle ci rĂ©glemente le caractĂšre meublĂ© dâun logement. Comme on me pose souvent la question de savoir ce quâon doit mettre Ă disposition du locataire dans un logement meublĂ©, je vai laissĂ© parler la loi ALUR Literie comprenant couette ou couverture Dispositif dâoccultation des fenĂȘtres dans les piĂšces destinĂ©es Ă ĂȘtre utilisĂ©es comme chambre Ă coucher Plaques de cuisson Four ou four Ă micro-ondes RĂ©frigĂ©rateur et congĂ©lateur Vaisselle nĂ©cessaire Ă la prise des repas et ustensiles de cuisine Table, siĂšges et Ă©tagĂšres de rangement Luminaires MatĂ©riel dâentretien mĂ©nager adaptĂ© au logement đđđ A voir aussi câest le contrat de bail loi du 6 juillet 1989 qui prĂ©voit la constitution du dossier de location et les documents Ă fournir đđđ 2 Contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 les biens Ă usage mixte professionnel et habitation principale La loi du 6 juillet 1989 sâapplique Ă©galement aux baux dâhabitation Ă usage mixte. Cette loi autorise lâexercice dâune activitĂ© professionnelle ou commerciale dans une partie du local dâhabitation principale. Si votre local est situĂ© Ă lâĂ©tage du bĂątiment, le maire de la commune doit donner son accord pour lâexercice de votre activitĂ©. Cette autorisation nâest pas nĂ©cessaire si le local se situe au rez-de-chaussĂ©e ou si lâactivitĂ© ne comporte pas de rĂ©ception de clientĂšle ou de marchandise. Il sera important que vous informiez votre locataire quâil ne sera pas soumis au statut des baux commerciaux. 3 Les locaux accessoires au contrat de bail de location loi 1989 de la rĂ©sidence principale Les garages, les places de parking, les jardins et autres locaux accessoires au bien principal Ă usage dâhabitation peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă la loi du 6 juillet 1989. đđđ TĂ©lĂ©chargez un contrat de bail de location loi 1989 sur ce site. đđđ Les locaux exclus du contrat de bail de location de la loi du 6 juillet 1989 Les locaux suivants sont exclus de la loi du 6 juillet 1989. La location de ces logements est rĂ©gie soit par le bail de location de droit commun, soit par des lois spĂ©cifiques qui sont venues rĂ©glementer particuliĂšrement certaines situations contrat de bail commercial, bail de location professionnel, bail mobilitĂ© etc⊠Il sâagira donc Les locaux commerciaux Les locaux professionnels Les logements de fonction Les baux mobilitĂ© Les locaux louĂ©s Ă des personnes morales Les baux de location saisonniĂšre Les logement louĂ©s pour la rĂ©sidence secondaire du locataire đđđ A voir aussi les obligations du locataire. đđđ đđđ A lire aussi est ce quâil vaut mieux devenir propriĂ©taire ou locataire ? đđđ Qui doit signer le contrat de bail de location loi 1989 ? 1 Les locataires Lorsque le contrat de bail de location est signĂ© par un seul des Ă©poux, les deux Ă©poux sont co-titulaires du contrat de bail de location loi 1989. Lorsque deux personnes ou plus signent sans ĂȘtre mariĂ©es ou pacsĂ©es, on parle depuis la loi ALUR de colocation. Si vous prenez le bien en colocation, tous les colocataires devront signer le contrat de bail de location. Si vous ĂȘtes mariĂ© ou pacsĂ©, la loi autorise lâun des Ă©poux ou des partenaires Ă signer le contrat de bail de location de la rĂ©sidence principale du couple. Cette signature engage les deux Ă©poux ou partenaires. 2 Les propriĂ©taires bailleurs Tous les propriĂ©taires bailleurs, personnes physiques ou morales peuvent signer un contrat de bail loi 1989 Ă condition bien sur que le logement respecte les caractĂ©ristiques des locaux visĂ©es par la loi. Le contrat de bail doit obligatoirement ĂȘtre Ă©crit. Il doit ĂȘtre rĂ©digĂ© en autant dâexemplaire quâil y a de parties. Le bail de location loi 1989 peut ĂȘtre sous seing privĂ© ou signĂ© par acte authentique chez le notaire. Le contrat de bail de location loi 1989 est un bail type. đđđ DĂ©couvrez dans cet article comment faire partir son locataire. đđđ La durĂ©e du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Le contrat de bail de location nu le contrat de bail de location loi 1989 est signĂ© pour une pĂ©riode de 3 ans si le bailleur est une personne physique, une indivision ou une SCI familiale entre parents et alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ© inclus. Le bail est de 6 ans si le bailleur est une personne morale. Vous comprendrez en tant que propriĂ©taire que vous vous engagez pour une pĂ©riode de 3 ans ou 6 ans et que vous ne pourrez pas reprendre la jouissance de votre bien avant la fin du bail. Lâengagement est important et long pour le propriĂ©taire bailleur. Il est nĂ©anmoins possible de reprendre le bien ou de rĂ©silier le contrat en cours pour quatre motifs exceptionnels Le locataire quitte son logement en cours de bail de location en respectant le prĂ©avis Le propriĂ©taire bailleur rĂ©silie le contrat judiciairement ou de plein droit par le biais de la clause rĂ©solutoire si le locataire manque Ă ses obligations Soit dans le cas dâune perte totale de la chose louĂ©e un incendie Soit en cas de dĂ©cĂšs ou dâabandon du domicile du locataire A la fin du contrat, si aucune des parties nâa donnĂ© congĂ©, le contrat de bail se renouvelle par tacite reconduction pour une durĂ©e identique Ă celle initialement prĂ©vue et dans les mĂȘmes conditions que le bail de location loi 1989 initial. 2 Le bail de location loi 1989 meublĂ© Le contrat de bail de location loi 1989 meublĂ© est signĂ© pour une durĂ©e de 1 an. Ce contrat de bail de location se renouvelle Ă©galement par tacite reconduction dans les mĂȘmes conditions que le bail initial. Il est possible de prĂ©voir un bail de 9 mois pour un locataire Ă©tudiant. Dans ce cas, votre locataire doit quitter les lieux Ă la fin du contrat de bail sans pouvoir prĂ©tendre Ă une reconduction tacite. đđđ A lire aussi tout savoir sur le calcul de la taxe dâhabitation đđđ Comment mettre fin au contrat de bail de location loi 1989 ? 1 le congĂ© donnĂ© par le bail de location loi 1989 Vous ne pourrez donner congĂ© quâau terme du bail câest Ă dire tous les 3 ans ou 6 ans dans le contrat de bail de location nu, ou tous les ans dans le contrat meublĂ©. Vous devez envoyer un recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, ou acte dâhuissier au moins 6 mois avant la fin du bail ou 3 mois dans le cadre dâune location meublĂ©e. Les motifs du congĂ© Vous ne pourrez donner congĂ© Ă votre locataire que pour 3 raisons. En effet, votre congĂ© doit ĂȘtre motivĂ©. Le congĂ© pour reprise pour y habiter ou loger un membre de sa famille Le congĂ© pour vente le locataire a un droit de prĂ©emption Le congĂ© pour motif lĂ©gitime et sĂ©rieux gros travaux, le locataire qui ne respecte pas ses obligations etc⊠Les locataires protĂ©gĂ©s Certains locataires sont protĂ©gĂ©s. Il nâest possible de donner congĂ© que vous proposez une solution de relocation dans les mĂȘmes conditions. Sont concernĂ©s par cette protection les locataires de plus de 65 ans, les locataires ayants des ressources infĂ©rieures au plafond des ressources applicables Ă lâattribution des logements locatifs conventionnĂ©s. Ces conditions sont cumulatives. Si le locataire remplit ces deux conditions, vous ne pourrez pas donner congĂ© dans les conditions vues prĂ©cĂ©demment sauf si vous ĂȘtes vous mĂȘme ĂągĂ© de plus de 65 ans ou que vous avez des revenus infĂ©rieurs aux plafonds de ressources applicables. La rĂ©siliation judiciaire Vous pouvez insĂ©rer une clause au contrat de bail de location loi 1989 qui prĂ©voit sa rĂ©siliation de plein droit en dehors des congĂ©s normaux. Vous pourrez invoquer cette clause uniquement dans quatre cas Le non-paiement du loyer et des charges Le non-paiement du dĂ©pĂŽt de garantie Les troubles du voisinage La non-souscription dâune assurance locative contre les risques locatifs Cette clause ne vous exemptera pas dâengager une procĂ©dure dâexpulsion. NĂ©anmoins, le juge sera obligĂ© dâappliquer la clause rĂ©solutoire et de valider lâexpulsion si vous avez rĂ©alisĂ© lâexpulsion dans les rĂšgles. Si vous nâinsĂ©rez pas de clause rĂ©solutoire, le juge aura la libre apprĂ©ciation des fais et pourra ou non prononcer lâexpulsion de votre locataire. 2 Le congĂ© donnĂ© par le locataire dans le bail de location loi 1989 Vous pouvez donner votre congĂ© Ă tout moment durant toute la durĂ©e du contrat de bail de location sans justifier votre dĂ©part. Vous devez signifier votre congĂ© en envoyer un recommandĂ© Ă votre propriĂ©taire. Votre prĂ©avis sera de 3 mois pour une location nue et de 1 mois pour un meublĂ©. Le dĂ©lais en cas de location nue peut ĂȘtre rĂ©duit Ă 1 mois dans les cas suivants Mutation, perte dâemploi Obtention dâun premier emploi Si vous ĂȘtes bĂ©nĂ©ficiaire du RSA Si votre bien se situe en zone tendue En cas dâattribution dâun logement social En cas de problĂšme de santĂ© qui justifie le dĂ©part đđđ Un projet immobilier sur le Nord-Gironde, demandez conseils Ă une agence immobiliĂšre Cavignac. đđđ đđđ A lire aussi comment faire un Ă©tat des lieux de sortie ? đđđ Les clauses interdites dans le contrat de bail de location loi 1989 Le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 est une loi dâordre public. Il y a donc certaines clauses que vous pourriez rajouter et considĂ©rĂ©es comme nul par le juge. En effet, parle de clause illicites. Voici une liste non exhaustive de clauses que vous pourriez ĂȘtre tentĂ© de rajouter et qui pourront ĂȘtre annulĂ©e par le juge. Ces exemples sont inscrits dans lâarticle 4 de la loi du 6 juillet 1989. Si vous inscrivez dans le bail de location que le locataire est obligĂ© de vous laisser visiter le bien plus de deux heures par jours ou les jours fĂ©riĂ©s Si vous imposez comme mode de rĂšglement du loyer un prĂ©lĂšvement automatique Qui vous autorise Ă diminuer ou Ă supprimer sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©e au contrat de bail de location Si vous inscrivez un renouvellement du contrat de bail de location pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă celle prĂ©vue par lâarticle 10 Vous ne pouvez pas interdire Ă votre locataire dâhĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui Imposer Ă votre locataire lors de lâentrĂ©e des lieux Ă vous verser des sommes en plus de celles prĂ©vues aux articles 5 et 22 etc⊠đđđ DĂ©couvrez dans cet article quels sont les droits du locataire đđđ LâĂ©tat de votre bien immobilier dans le contrat de bail La notion de logement dĂ©cent dans le contrat de bail de location Lâarticle 6 de la loi du 6 juillet 1989 prĂ©cise la notion de logement dĂ©cent. En effet, il est impossible de louer un logement jugĂ© indĂ©cent et mĂȘme si vous mettez une clause dans votre contrat de bail de location. Elle serait jugĂ©e abusive. Lâarticle recouvre plusieurs aspects La sĂ©curitĂ© des locataires Sol menaçant de sâeffondrer, gardes corps mal fixĂ©s, plafond menaçant de sâeffondrer, charpente complĂštement mangĂ©e par les termites etc⊠La santĂ© des locataires Absence de VMC et forte humiditĂ©, peintures au plomb dĂ©gradĂ©e etc⊠Le confort de votre bien PrĂ©sence de lâeau et de lâĂ©lectricitĂ©, systĂšme dâĂ©vacuation, surface minimale respectĂ©e etc⊠đđđA lire aussi comprendre la fiscalitĂ© des revenus fonciers đđđ Les sanctions que vous risquez Si vous louez un logement jugĂ© indĂ©cent, votre locataire pourra demander un dĂ©dommagement et la rĂ©siliation du contrat de bail de location loi 1989 sans prĂ©avis. Votre responsabilitĂ© pĂ©nale pourra ĂȘtre Ă©galement engagĂ©e si votre bien immobilier est jugĂ© contraire Ă la dignitĂ© humaine. Cependant, votre locataire ne pourra pas dĂ©cider de lui mĂȘme dâarrĂȘter de payer son loyer. Il doit agir dans les rĂšgles afin de ne pas se voir reprocher cet agissement lors dâune procĂ©dure dâexpulsion. Si vous ĂȘtes locataire est que vous pensez ĂȘtre dans un logement qui pourrait ĂȘtre jugĂ© indĂ©cent la procĂ©dure est la suivante. Vous devez dâabord demander Ă votre bailleur dâexĂ©cuter les travaux. Si il ne donne pas suite, vous devez saisir la commission dĂ©partementale de conciliation. Enfin, si vous nâavez toujours pas trouvĂ© dâarrangement, il faudra saisir le juge. Vous ĂȘtes tenu de dĂ©livrer Ă votre locataire un logement en Ă©tat et conforme Ă sa destination. Je ne dis pas que le bien immobilier doit ĂȘtre remis Ă neuf entre chaque locataire mais il doit ĂȘtre un minimum dĂ©cent. En cas de travaux, le bailleur est tenu de sâoccuper des grosses rĂ©parassions et le locataire les menues rĂ©paration. Le locataire peut rĂ©aliser comme il lâentend lâamĂ©nagement du bien. NĂ©anmoins, il ne peut en aucun cas transformer le bien. đđđ A lire aussi quelles sont les charges du propriĂ©taire ? Cliquez ici pour savoir ! đđđ Lâusage du bien immobilier dans le cadre du contrat de bail de location loi 1989 Comme Ă©voquĂ© en dĂ©but dâarticle, le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 ne sâapplique que pour un usage dâhabitation principale ou a usage mixte. Vous ne ne pourrai pas lâutiliser Ă des fins de rĂ©sidence secondaire, ou uniquement pour un usage professionnel. Cependant, si vous avertissez votre bailleur, vous avez tout Ă fait le droit de domicilier votre siĂšge social dans le bien que vous louez. En thĂ©orie, seuls les signataires du contrat de bail de location peuvent habiter dans le bien immobilier. Cependant, il a Ă©tĂ© jugĂ© que cette rĂšgle allait Ă lâencontre du respect de la vie privĂ©e. đđđ A lire aussi comment donner son prĂ©avis dans le contrat de bail de location ? đđđ Le locataire doit user des lieux paisiblement tandis que le bailleur doit dĂ©livrer un logement dĂ©cent Si vous hĂ©bergez quelquâun Ă titre gratuit, votre bailleur ne pourra pas sây opposer. Vous sous-louez le bien immobilier, il vous faudra lâaccord Ă©crit de votre bailleur et le loyer ne pourra bien sur excĂ©der votre loyer initial. Si vous dĂ©cidez de prĂȘter le bien, votre bailleur ne pourra rien dire sauf si il est inscrit le contraire dans le contrat de bail de location loi 1989. Enfin, si vous dĂ©cidez de cĂ©der votre contrat de bail de location Ă un autre locataire, il vous faudra bien Ă©videment lâaccord de votre bailleur. En tant que locataire, vous devez user paisiblement des lieux sans causer de troubles du voisinage. Vous risquerez la rĂ©siliation judiciaire Ă©voquĂ©e prĂ©cĂ©demment. A noter que vous ĂȘtes responsable des occupant de votre chef, il sâagit souvent des enfants. En tant que bailleur vous devez Ă lâĂ©gard de votre locataire lui assurer une jouissance paisible. Il ne sera pas question de rentrer chez lui sans le prĂ©venir. De plus si vous ĂȘtes propriĂ©taire de logements voisins, vous ĂȘtes responsable des Ă©ventuels troubles que vos autres locataires pourraient crĂ©er. đđđ Nous verrons dans le prochain article comment fixer le loyer initial dâun contrat de bail de location loi 1989 et comment le réévaluer en toute lĂ©galitĂ©. đđđ Art1 de l'arrĂȘtĂ© du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiĂ©e tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Toute annonce Ă©mise par un non-professionnel relative Ă la mise en location d'un logement soumis Ă la loi susvisĂ©e du 6 juillet 1989 doit, quel que soit N° 2003-35 / Ă jour au 15 mars 2021DĂ©cret du JO du ; DĂ©cret du JO du ; ArrĂȘtĂ© du JO du ; Code de commerce A. 444-27 Le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2020 tire les consĂ©quences rĂ©glementaires des modifications apportĂ©es par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice dite "loi Justice" C. com. L. 444-2. Le principe dâune dĂ©finition du tarif "acte par acte" est abandonnĂ© au profit dâune approche globale, fondĂ©e sur la pĂ©rĂ©quation des prestations tarifĂ©es. Les tarifs prennent en compte les coĂ»ts pertinents du service rendu et une rĂ©munĂ©ration raisonnable, dĂ©finie sur la base de critĂšres objectifs. Les tarifs sont dĂ©sormais fixĂ©s en fonction d'un taux de rĂ©sultat cible prĂ©vu pour chaque profession. Le Gouvernement peut procĂ©der Ă des modifications de certains actes et les majorations tarifaires prĂ©vues pour les Ăźles ultramarines sont dĂ©sormais fixĂ©es par les arrĂȘtĂ©s tarifaires. Le dĂ©cret prĂ©cise la mĂ©thode permettant de fixer les tarifs des professions dâhuissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de notaire, de greffier des tribunaux de commerce et dâadministrateur judiciaire cf. analyse juridique n° 2016-08 relative Ă la rĂ©forme tarifaire de certaines professions juridiques rĂ©glementĂ©es. Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur le 1er mars 2020 dĂ©cret art. 16.Un arrĂȘtĂ© du 28 fĂ©vrier 2020 fixe les tarifs rĂ©glementĂ©s des huissiers de justice pour la pĂ©riode du 1er mars 2020 au 28 fĂ©vrier 2022 arrĂȘtĂ© art. 2, 2°/ C. com. A. 444-53. Le tarif pour les Ă©moluments actes, formalitĂ©s, droits proportionnels est rĂ©duit de 0,8 %. AprĂšs avoir Ă©tĂ© reportĂ©e dans le cadre de la crise sanitaire, la mesure est applicable depuis le 1er janvier 2021. LâĂ©tat des lieux peut ĂȘtre Ă©tabli amiablement sans frais entre le bailleur et le locataire. Concernant lâĂ©tat des lieux dâentrĂ©e, si un tiers mandatĂ© par une des parties ou les deux intervient, ses honoraires sont partagĂ©s entre le bailleur et le locataire loi du art. 5, I, al. 3. Le montant TTC imputĂ© au locataire ne peut dĂ©passer celui imputĂ© au bailleur et doit ĂȘtre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă un plafond par mĂštre carrĂ© de surface habitable fixĂ© Ă 3 euros par mĂštre huissier peut ĂȘtre mandatĂ© pour rĂ©aliser cet Ă©tat des lieux amiable. Dans ce cadre, ses tarifs sont Ă lâĂ©tat des lieux de sortie, lorsquâil est Ă©tabli amiablement, aucun frais liĂ© Ă la rĂ©munĂ©ration dâun tiers ne peut ĂȘtre imputĂ© au locataire loi du art. 4 k. Si lâĂ©tat des lieux dâentrĂ©e ou de sortie ne peut ĂȘtre Ă©tabli Ă lâamiable, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par huissier. Son coĂ»t sera dĂ©fini dans les conditions indiquĂ©es ci-dessous. Les frais sont alors partagĂ©s Ă parts Ă©gales entre le locataire et le tarification des actes d'huissiers est rĂ©glementĂ©e par le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2020 et l'arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour. Depuis le 1er mai 2016, l'Ă©tat des lieux Ă©tabli par huissier en application de la loi du 6 juillet 1989 est rĂ©munĂ©rĂ© selon un Ă©molument qui varie en fonction de la superficie du bien locatif. S'y ajoute les frais liĂ©s aux lettres de convocation des parties Ă l'Ă©tat des lieux soit 14,90 ⏠soit 17,88 ⏠TTC.Le tarif d'un Ă©tat des lieux Ă©tabli par huissier se compose des Ă©lĂ©ments suivants une rĂ©munĂ©ration HT de l'huissier en fonction de la taille du logement de 109,58⏠pour un logement de moins de 50 mÂČ, 127,67⏠pour un logement de 50 Ă 150 mÂČ et 191,51⏠pour les logements de plus de 150 mÂČ majorĂ©e de 30 % en Guadeloupe, Martinique, Guyane ainsi que dans le dĂ©partement de Mayotte et dans la collectivitĂ© territoriale de Saint pierre-et-Miquelon ;la TVA 20 % en mĂ©tropole / 8,5 % dans les DOM sur cette rĂ©munĂ©ration ;une indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement en mĂ©tropole, elle est fixĂ©e Ă 7,67 ⏠32 fois la taxe kilomĂ©trique ferroviaire en premiĂšre classe pour chaque procĂšs-verbal dressĂ©, auquel s'ajoute la TVA 20 % ;dans les DOM, pour tout dĂ©placement Ă plus de 2 km des limites de la commune oĂč est situĂ© son office elle est Ă©gale au prix du billet A/R si le dĂ©placement s'effectue en transport en commun, bateau, avion ou de 0,46 ⏠+ TVA par km parcouru en cas de dĂ©placement par vĂ©hicule le 1er janvier 2021, la taxe forfaitaire Ă laquelle Ă©taient soumis les actes dâhuissiers de justice est majorations tarifaires applicables en outre-mer sont dĂ©sormais fixĂ©es par les arrĂȘtĂ©s tarifaires de chacune des professions dĂ©cret du / R. 444-12-1. Ces Ă©moluments sont majorĂ©s de 30 % dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon et Ă Mayotte, de 29 % dans les dĂ©partements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le dĂ©partement de la Guyane et de 37 % dans le dĂ©partement de La RĂ©union arrĂȘtĂ© du art. 2, 1° /C. com. A. 444-10, al. 2. CoĂ»t dâun Ă©tat des lieux Ă©tabli Ă dĂ©faut dâaccord amiable en MĂ©tropole et en Outre-Mer Superficie du logementMĂ©tropoleWallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, MayotteGuadeloupe, MartiniqueGuyaneRĂ©unionDroit fixeLogement Ă 150 m2191,51 âŹ248,96 ⏠247,05 âŹ243,22 âŹ262,37 âŹTVALogement Ă 150 m238,30 âŹ020,99 âŹ022,30 âŹFrais liĂ©s aux lettres de convocation17,88 âŹ17,88 âŹ17,88 âŹ17,88 âŹ17,88 âŹIndemnitĂ© frais de dĂ©placement9,20 âŹCoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 ⏠+ TVA par kmCoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 ⏠+ TVA par kmCoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 ⏠+ TVA par kmCoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 ⏠+ TVA par kmCoĂ»t total de l'Ă©tat des lieux TTCLogement Ă 150 m2256,89 âŹ266,843 ⏠+ indemnitĂ©s de frais de dĂ©placement285,92 ⏠+ indemnitĂ©s de frais de dĂ©placement261,1 ⏠+ indemnitĂ©s de frais de dĂ©placement302,55 ⏠+ indemnitĂ©s de frais de dĂ©placementHormis cette hypothĂšse particuliĂšre de constat Ă©tabli en application de l'article 3-2 de la loi du les constats dressĂ©s par huissier de justice font l'objet d'une rĂ©munĂ©ration sous forme d'honoraires librement nĂ©gociĂ©s dĂ©cret du V.
Laloi du 6 juillet 1989, ou loi Mermaz, est essentielle pour les propriĂ©taires et les locataires. En effet, câest cette loi qui rĂ©git la majoritĂ© des contrats de location de biens immobiliers, au titre de rĂ©sidence principale. Elle comporte de nombreuses dispositions visant Ă protĂ©ger le locataire, et a pour objectif dâamĂ©liorer les
EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2002En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue -au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ;-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile ;-au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© -au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs ;-au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 20022 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2013, PubliĂ© au bulletin[âŠ] qu'il est dĂ©cĂ©dĂ© le 7 mars 2006 ; que la bailleresse, soutenant que le bail avait Ă©tĂ© automatiquement transfĂ©rĂ© Ă M me XâŠ, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a dĂ©livrĂ© Ă celle-ci, le 25 mars 2009, un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire puis l'a assignĂ©e en constatation de la rĂ©siliation du bail, [âŠ] AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article 14 de la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 insĂ©rĂ© Ă l'article 1751 in fine du code civil et Ă l'article 14, alinĂ©a 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu' en cas de dĂ©cĂšs de l'un des Ă©poux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressĂ©ment » ; [âŠ] Lire la suiteâŠBail soumis Ă la loi du 6 juillet 1989Conjoint survivant du preneurDĂ©faut de vie communeAbsence d'influenceBail d'habitationBeneficiairesConditionsTransfertConjoint survivantDroit au bail2. Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006, n° 05/03457[âŠ] Y ajoutant, il invoque le dĂ©part de Madame E F B des lieux louĂ©s, dans des conditions qui justifieraient, selon lui, la rĂ©siliation du bail par application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tandis qu'elle aurait ainsi abandonnĂ© le domicile au dĂ©but du mois Lire la suiteâŠLogementLocataireLocationParcelleTrop perçuRĂ©siliationBailleurCellierTitreClĂŽtureVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
I Lâarticle 14 de la Loi du 6 juillet 1989. Il porte sur le bail d'habitation principale, non meublĂ©, visant des personnes physiques . A) L'article 14 ne vise pars le sort du bail meublĂ©, d'habitation principale ou non, ou professionnel . Le bail ne cesse pas au dĂ©cĂšs du locataire, sauf si une clause du bail le prĂ©voit. A dĂ©faut,il est transmis aux hĂ©ritiers qui viennent aux droits "Le bail Ă©tudiant est parfaitement adaptĂ© aux contraintes des Ă©tudiants. En effet, il correspond Ă lâannĂ©e universitaire. Sa durĂ©e est de neuf mois article 25-7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, afin de ne pas payer un loyer pendant les vacances estivales. LâĂ©tudiant nâa pas besoin de dĂ©poser un prĂ©avis Ă la fin du bail. Pour conserver le logement, il est alors nĂ©cessaire de signer un nouveau bail. Le bail Ă©tudiant constitue une variante du bail meublĂ© classique. De ce fait, le logement doit obligatoirement ĂȘtre meublĂ©, câest-Ă -dire quâil doit ĂȘtre Ă©quipĂ© d'un mobilier en nombre et qualitĂ© suffisants qui permette au locataire d'y dormir et manger. Ă noter Pour une durĂ©e supĂ©rieure, il est possible de se tourner vers le bail mobilitĂ© entre un et dix mois, non renouvelable et non reconductible. Toutefois, il peut ĂȘtre modifiĂ© une fois par avenant sous rĂ©serve que la durĂ©e totale nâexcĂšde pas dix mois, le bail meublĂ© classique dâun an minimum et renouvelable ou le bail dâhabitation vide de meubles de trois ans avec un prĂ©avis de trois mois." Source La lettre des notaires de France du 13/7/2022 Ă 15h15. Article 25-7 Version en vigueur depuis le 27 mars 2014 Loi ALUR CrĂ©ation LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8 Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit et respecte un contrat type dĂ©fini par dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de est conclu pour une durĂ©e d'au moins un les parties au contrat ne donnent pas congĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 25-8, le contrat de location parvenu Ă son terme est reconduit tacitement pour une durĂ©e d'un la location est consentie Ă un Ă©tudiant, la durĂ©e du bail peut ĂȘtre rĂ©duite Ă neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est inapplicable. Source PAR AILLEURS ET DE PLUS Encas de dĂ©cĂšs de l'un des concubins, le survivant n'a aucune vocation successorale. Il peut seulement invoquer l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui prĂ©voit le transfert du contrat de location au « concubin notoire » en cas de dĂ©cĂšs du locataire s'il Par cet arrĂȘt "Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Versailles, 28 septembre 2010, que les Ă©poux X..., propriĂ©taires d'un appartement, ont assignĂ© M. Y..., ancien locataire, en paiement de diverses sommes ; que celui-ci a, reconventionnellement, formĂ© une demande en rĂ©paration de son trouble de jouissance ; Sur le second moyen, ci-aprĂšs annexĂ© Attendu qu'ayant constatĂ© qu'il rĂ©sultait de multiples courriers, certains Ă©manant de Mme X...elle-mĂȘme, d'une pĂ©tition signĂ©e par quinze rĂ©sidents en mai 2007, de quatre attestations et d'un procĂšs-verbal de constat d'huissier de justice du 25 octobre 2007, que l'appartement louĂ© par M. Y...avait subi plusieurs dĂ©gĂąts des eaux importants entre les annĂ©es 2004 et 2007, la cour d'appel, qui a pu retenir que ces dĂ©gĂąts des eaux avaient entraĂźnĂ© un prĂ©judice de jouissance certain pour M. Y...et, en l'absence d'invocation, devant elle, du fait d'un tiers, n'Ă©tait pas tenue de procĂ©der Ă une recherche sur la faute personnellement commise par la bailleresse, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision d'ordonner la rĂ©paration du prĂ©judice de jouissance du locataire ; Mais, sur le premier moyen Vu l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire ; que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c'est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; Attendu que pour condamner M. Y...au paiement d'un arriĂ©rĂ© de loyers s'Ă©levant Ă la somme de 1 634, 12 euros, l'arrĂȘt retient que le courrier du 14 dĂ©cembre 2007 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme un courrier donnant congĂ©, que M. Y...Ă©tait tenu de respecter un prĂ©avis de trois mois, que les clĂ©s ayant en fait Ă©tĂ© rendues le 13 fĂ©vrier 2008, l'arriĂ©rĂ© de loyers doit ĂȘtre chiffrĂ© jusqu'Ă la date du 13 fĂ©vrier 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constatĂ© que le logement s'Ă©tait trouvĂ© occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire ni que la bailleresse avait renoncĂ© au paiement des loyers qui lui Ă©taient dus jusqu'Ă cette date, a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamnĂ© Mme X...Ă payer Ă M. Y...la somme de 4 478, 59 euros, l'arrĂȘt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composĂ©e ; Condamne M. Y...aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyens produits par la SCP BorĂ© et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les Ă©poux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'AVOIR limitĂ© la condamnation de Monsieur Y...au paiement de la somme de 1. 634, 12 euros au titre des arriĂ©rĂ©s de loyers, rejetant ainsi le surplus des demandes formĂ©es par Monsieur et Madame X...et d'AVOIR, aprĂšs compensation des crĂ©ances rĂ©ciproques des parties, condamnĂ© Madame X...Ă payer Ă Monsieur Y...la somme de 4. 478, 59 euros ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...a envoyĂ© le 14 dĂ©cembre 2007 un courrier Ă Madame X...pour l'informer qu'il quitterait les lieux le 31 dĂ©cembre 2007 en raison des troubles de jouissance qu'il subissait depuis plusieurs annĂ©es ; qu'il n'appartient pas au locataire de dĂ©cider lui-mĂȘme la rĂ©siliation d'un bail, mĂȘme s'il estime avoir subi des troubles de jouissance, alors qu'il ne prĂ©tend ni ne justifie que les lieux serait totalement inhabitables ; que le courrier du 14 dĂ©cembre 2007 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme un courrier donnant congĂ© et Monsieur Y...doit respecter un prĂ©avis de trois mois conformĂ©ment Ă l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les clĂ©s ayant en fait Ă©tĂ© rendues le 13 fĂ©vrier 2008, l'arriĂ©rĂ© de loyers doit ĂȘtre chiffrĂ© de la façon suivante -3, 96 euros d'octobre 2007, retenu par le premier juge et non discutĂ© en appel,-864, 03 euros pour les loyers impayĂ©s du 19 novembre au 31 dĂ©cembre 2007, sur la base d'un loyer mensuel de 529 euros,-766, 13 euros pour les loyers impayĂ©s du 1er janvier 2008 au 13 fĂ©vrier 2008 Total 1. 634, 12 euros » ; 1° ALORS QUE le dĂ©lai de prĂ©avis est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire ; qu'il rĂ©sulte des propres constatations de l'arrĂȘt que Monsieur Y...a envoyĂ© le 14 dĂ©cembre 2007 un courrier Ă Madame X...pour l'informer qu'il quitterait les lieux le 31 dĂ©cembre 2007 » et a jugĂ© que ce courrier du 14 dĂ©cembre 2007 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme un courrier donnant congĂ© et Monsieur Y...doit respecter un prĂ©avis de trois mois conformĂ©ment Ă l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 » ; qu'en jugeant nĂ©anmoins que Monsieur Y...n'Ă©tait redevable du loyer que jusqu'au 13 fĂ©vrier 2008 », date Ă laquelle il avait restituĂ© les clĂ©s, la Cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations et a violĂ© l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° ALORS QUE la remise des clĂ©s par le locataire au propriĂ©taire et l'acceptation de cellesci par ce dernier ne vaut pas renonciation du bailleur au paiement des loyers jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis ; qu'en se fondant sur la circonstance que les clĂ©s auraient en fait Ă©tĂ© rendues le 13 fĂ©vrier 2008 » pour juger que Monsieur Y...n'Ă©tait redevable du montant des loyers que jusqu'Ă cette date, la Cour d'appel a violĂ© l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'AVOIR condamnĂ© Monsieur et Madame X...Ă payer Ă Monsieur Y...la somme de 5. 364 euros en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance et d'AVOIR, aprĂšs compensation des crĂ©ances rĂ©ciproques des parties, condamnĂ© Madame X...Ă payer Ă Monsieur Y...la somme de 4. 478, 59 euros ; AUX MOTIFS QUE il rĂ©sulte de multiples courriers, certains Ă©manant de Madame X...elle-mĂȘme, d'une pĂ©tition signĂ©e par 15 rĂ©sidents en mai 2007, de 4 attestations Mmes Z...et A..., Mrs B...et C... et d'un procĂšs-verbal de constat d'huissier du 25 octobre 2007, que l'appartement louĂ© par Monsieur Y...a subi plusieurs dĂ©gĂąts des eaux importants entre les annĂ©es 2004 et 2007 ; que ces dĂ©gĂąts ont entraĂźnĂ© un prĂ©judice de jouissance certain pour Monsieur Y...; que le constat versĂ© par les bailleurs en date du 21 octobre 2008 ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration alors qu'il a Ă©tĂ© effectuĂ© plusieurs mois aprĂšs la reprise des lieux par les bailleurs ; il ne peut en tout Ă©tat de cause contredire la rĂ©alitĂ© des multiples dĂ©gĂąts des eaux survenus dans l'appartement ; ALORS QUE le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait Ă sa jouissance, s'il n'est pas Ă©tabli qu'il a commis une faute ayant contribuĂ© Ă la rĂ©alisation de ce trouble ; qu'en condamnant Madame X...Ă indemniser Monsieur Y...du prĂ©judice de jouissance qu'il aurait subi dans l'appartement en raison de plusieurs dĂ©gĂąts des eaux importants entre les annĂ©es 2004 et 2007 » sans constater que la bailleresse aurait, par sa faute, contribuĂ© Ă la rĂ©alisation de ce prĂ©judice, la Cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1725 du Code civil." LaSA ImmobiliĂšre Basse Seine, aux termes de ses derniĂšres Ă©critures en date du 16 juin 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposĂ© dĂ©taillĂ© des moyens dĂ©veloppĂ©s, demande Ă la cour, sous le visa des articles 14 et 40-III de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, â dĂ©clarer M. B Z mal fondĂ© en son appel ; Art. 39, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts 1. Le bĂ©nĂ©fice net est Ă©tabli sous dĂ©duction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous rĂ©serve des dispositions du 5, notamment 1° Les frais gĂ©nĂ©raux de toute nature, les dĂ©penses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rĂ©munĂ©rations ne sont admises en dĂ©duction des rĂ©sultats que dans la mesure oĂč elles correspondent Ă un travail effectif et ne sont pas excessives eu Ă©gard Ă l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique Ă toutes les rĂ©munĂ©rations directes ou indirectes, y compris les indemnitĂ©s, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. 1° bis Pour les exercices clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 1987 et sous rĂ©serve des dispositions du 9, l'indemnitĂ© de congĂ© payĂ© calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 223-11 Ă L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales affĂ©rentes Ă cette indemnitĂ©. Par exception aux dispositions du premier alinĂ©a et sur option irrĂ©vocable de l'entreprise, cette indemnitĂ© ainsi que les charges sociales et fiscales y affĂ©rentes revĂȘtent du point de vue fiscal le caractĂšre d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salariĂ© prend le congĂ© correspondant. Cette option ne peut pas ĂȘtre exercĂ©e par les entreprises créées aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1986. Elle est exercĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration des rĂ©sultats du premier exercice clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 1987 1. Pour les exercices clos avant le 31 dĂ©cembre 1987, l'indemnitĂ© de congĂ© payĂ© calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 223-11 Ă L. 223-13 du code du travail revĂȘt du point de vue fiscal le caractĂšre d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salariĂ© prend le congĂ© correspondant. Pour la dĂ©termination des rĂ©sultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 dĂ©cembre 1987, il en est de mĂȘme des charges sociales et fiscales affĂ©rentes Ă cette indemnitĂ©. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions 2. 1° ter Pour les emprunts contractĂ©s Ă compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rĂ©munĂ©ration Ă©gale Ă la diffĂ©rence entre les sommes ou valeurs Ă verser, autres que les intĂ©rĂȘts, et celles reçues Ă l'Ă©mission, lorsque cette rĂ©munĂ©ration excĂšde 10 p. 100 des sommes initialement mises Ă la disposition de l'emprunteur. Cette fraction courue est dĂ©terminĂ©e de maniĂšre actuarielle, selon la mĂ©thode des intĂ©rĂȘts composĂ©s. Pour les emprunts dont le montant Ă rembourser est indexĂ©, ces dispositions s'appliquent Ă la fraction de la rĂ©munĂ©ration qui est certaine dans son principe et son montant dĂšs l'origine, si cette fraction excĂšde 10 p. 100 des sommes initialement mises Ă la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et Ă ceux dont le remboursement est Ă la seule initiative de l'emprunteur. 2° Sauf s'ils sont pratiquĂ©s par une copropriĂ©tĂ© de navires 3, une copropriĂ©tĂ© de cheval de course ou d'Ă©talon, les amortissements rĂ©ellement effectuĂ©s par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont gĂ©nĂ©ralement admis d'aprĂšs les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient Ă©tĂ© diffĂ©rĂ©s au cours d'exercices antĂ©rieurs dĂ©ficitaires, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 39 B. Les dĂ©crets en Conseil d'Etat 4 prĂ©vus Ă l'article 273 fixent les consĂ©quences des dĂ©ductions prĂ©vues Ă l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; 3° Les intĂ©rĂȘts servis aux associĂ©s Ă raison des sommes qu'ils laissent ou mettent Ă la disposition de la sociĂ©tĂ©, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la sociĂ©tĂ©, dans la limite de ceux calculĂ©s Ă un taux Ă©gal Ă la moyenne annuelle des taux de rendement brut Ă l'Ă©mission des obligations des sociĂ©tĂ©s privĂ©es 5. Cette dĂ©duction est subordonnĂ©e Ă la condition que le capital ait Ă©tĂ© entiĂšrement libĂ©rĂ©. A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation affĂ©rentes aux sommes mises ou laissĂ©es Ă la disposition d'une sociĂ©tĂ© par ses associĂ©s ou ses actionnaires sont assimilĂ©s Ă des intĂ©rĂȘts. La rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©e au 1° ter est retenue pour l'apprĂ©ciation de la limitation prĂ©vue au premier alinĂ©a. La limite prĂ©vue au premier alinĂ©a n'est pas applicable aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents aux avances consenties par une sociĂ©tĂ© Ă une autre sociĂ©tĂ© lorsque la premiĂšre possĂšde, au regard de la seconde, la qualitĂ© de sociĂ©tĂ©-mĂšre au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntĂ©es par appel public Ă l'Ă©pargne sur le marchĂ© obligataire, ou par Ă©mission de titres de crĂ©ances mentionnĂ©s au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intĂ©rĂȘts sont dĂ©ductibles dans la limite des intĂ©rĂȘts des ressources ainsi collectĂ©es par la sociĂ©tĂ©-mĂšre pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents aux ressources empruntĂ©es Ă compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la dĂ©termination des rĂ©sultats imposables des exercices ouverts Ă compter du 1er janvier 1988. Les conditions d'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent , notamment les obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es, sont fixĂ©es par dĂ©cret ; 3° bis AbrogĂ© ; 4° Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 153, les impĂŽts Ă la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, Ă l'exception des taxes prĂ©vues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G. Si des dĂ©grĂšvements sont ultĂ©rieurement accordĂ©s sur ces impĂŽts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisĂ© de leur ordonnancement ; 4° bis. Le prĂ©lĂšvement opĂ©rĂ© au titre de l'article 4 modifiĂ© de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative Ă la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement Ă©mis au cours de l'exercice ; 4° ter AbrogĂ© ; 5° Les provisions constituĂ©es en vue de faire face Ă des pertes ou charges nettement prĂ©cisĂ©es et que des Ă©vĂ©nements en cours rendent probables, Ă condition qu'elles aient Ă©tĂ© effectivement constatĂ©es dans les Ă©critures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas dĂ©ductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du dĂ©part Ă la retraite ou prĂ©retraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes affĂ©rentes Ă des opĂ©rations en cours Ă la clĂŽture d'un exercice ne sont dĂ©ductibles des rĂ©sultats de cet exercice qu'Ă concurrence de la perte qui est Ă©gale Ă l'excĂ©dent du coĂ»t de revient des travaux exĂ©cutĂ©s Ă la clĂŽture du mĂȘme exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des rĂ©visions contractuelles certaines Ă cette date. S'agissant des produits en stock Ă la clĂŽture d'un exercice, les dĂ©penses non engagĂ©es Ă cette date en vue de leur commercialisation ultĂ©rieure ne peuvent, Ă la date de cette clĂŽture, ĂȘtre retenues pour l'Ă©valuation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte 6. La dĂ©prĂ©ciation des oeuvres d'art inscrites Ă l'actif d'une entreprise peut donner lieu Ă la constitution d'une provision. Cette dĂ©prĂ©ciation doit ĂȘtre constatĂ©e par un expert agréé par le ministre chargĂ© de la culture lorsque le coĂ»t d'acquisition de l'oeuvre est supĂ©rieur Ă 50 000 F.. Un dĂ©cret fixe les rĂšgles d'aprĂšs lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent ĂȘtre retranchĂ©es des bĂ©nĂ©fices des entreprises dont l'activitĂ© consiste essentiellement Ă transformer directement des matiĂšres premiĂšres acquises sur les marchĂ©s internationaux 7 ou des matiĂšres premiĂšres acquises sur le territoire national et dont les prix sont Ă©troitement liĂ©s aux variations des cours internationaux 7. Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la premiĂšre transformation au pĂ©trole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excĂ©der 69 % de la limite maximale de la provision calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur. L'excĂ©dent Ă©ventuel de la provision antĂ©rieurement constituĂ©e, par rapport Ă la nouvelle limite maximale calculĂ©e Ă la clĂŽture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapportĂ© au bĂ©nĂ©fice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la dĂ©termination des rĂ©sultats des exercices clos Ă compter du 24 septembre 1975 7. Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au huitiĂšme alinĂ©a, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postĂ©rieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impĂŽt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matiĂšre ou un produit donnĂ©, il est constatĂ©, au cours d'une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der deux exercices successifs clos postĂ©rieurement Ă cette date, une hausse de prix supĂ©rieure Ă 10 %. La provision pratiquĂ©e Ă la clĂŽture d'un exercice en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est rapportĂ©e de plein droit aux bĂ©nĂ©fices imposables de l'exercice en cours Ă l'expiration de la sixiĂšme annĂ©e suivant la date de cette clĂŽture. Toutefois, la rĂ©intĂ©gration dans les bĂ©nĂ©fices pourra ĂȘtre effectuĂ©e aprĂšs la sixiĂšme annĂ©e dans les secteurs professionnels oĂč la durĂ©e normale de rotation des stocks est supĂ©rieure Ă trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la rĂ©intĂ©gration dans un dĂ©lai double de celui de la rotation normale des stocks. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application des deux alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent 8. Les matiĂšres, produits ou approvisionnements existant en stock Ă la clĂŽture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu Ă la constitution de la provision pour fluctuation des cours prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a n'ouvrent pas droit Ă la provision pour hausse des prix. Un arrĂȘtĂ© du ministre de l'Ă©conomie et des finances 9 fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinĂ©es Ă faire face aux risques particuliers affĂ©rents aux opĂ©rations de crĂ©dit Ă moyen et Ă long terme ainsi qu'aux crĂ©dits Ă moyen terme rĂ©sultant de ventes ou de travaux effectuĂ©s Ă l'Ă©tranger. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme Ă leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultĂ©rieur sont rapportĂ©es aux rĂ©sultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© par l'entreprise elle-mĂȘme, l'administration peut procĂ©der aux redressements nĂ©cessaires dĂšs qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportĂ©es aux rĂ©sultats du plus ancien des exercices soumis Ă vĂ©rification. Par dĂ©rogation aux dispositions des premier et dixiĂšme alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent, la provision pour dĂ©prĂ©ciation qui rĂ©sulte Ă©ventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au rĂ©gime fiscal des moins-values Ă long terme dĂ©fini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultĂ©rieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values Ă long terme de l'exercice, visĂ©es au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dĂ©prĂ©ciation constituĂ©e antĂ©rieurement, le cas Ă©chĂ©ant, sur des titres prĂȘtĂ©s dans les conditions prĂ©vues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'Ă©pargne n'est pas rĂ©intĂ©grĂ©e ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangĂ©e jusqu'Ă la restitution de ces titres. Toutefois, pour les exercices ouverts Ă partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifiĂ© d'une dĂ©prĂ©ciation rĂ©elle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont prĂ©sumĂ©s titres de participation les actions acquises en exĂ©cution d'une offre publique d'achat ou d'Ă©change ainsi que les titres ouvrant droit au rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s mĂšres. Les provisions pour dĂ©prĂ©ciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisĂ©s, prĂ©cĂ©demment comptabilisĂ©es seront rapportĂ©es aux rĂ©sultats des exercices ultĂ©rieurs Ă concurrence du montant des provisions de mĂȘme nature constituĂ©es Ă la clĂŽture de chacun de ces exercices ou, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats de l'exercice de cession. La dĂ©prĂ©ciation de titres prĂȘtĂ©s dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'Ă©pargne ne peut donner lieu, de la part du prĂȘteur ou de l'emprunteur, Ă la constitution d'une provision. De mĂȘme le prĂȘteur ne peut constituer de provision pour dĂ©prĂ©ciation de la crĂ©ance reprĂ©sentative de ces titres ; Par exception aux dispositions du onziĂšme alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, la provision Ă©ventuellement constituĂ©e par une entreprise en vue de faire face Ă la dĂ©prĂ©ciation d'une participation dans une filiale implantĂ©e Ă l'Ă©tranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excĂšde les sommes dĂ©duites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportĂ©es au rĂ©sultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la dĂ©termination des rĂ©sultats des exercices ouverts Ă compter du 1er janvier 1988. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont Ă©galement applicables Ă la fraction du montant de la provision pour dĂ©prĂ©ciation mentionnĂ©e Ă cet alinĂ©a, qui excĂšde les sommes dĂ©duites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la dĂ©termination des rĂ©sultats des exercices ouverts Ă compter du 1er janvier 1992. La provision Ă©ventuellement constituĂ©e en vue de faire face Ă la dĂ©prĂ©ciation d'Ă©lĂ©ments d'actif non amortissables reçus lors d'une opĂ©ration placĂ©e sous l'un des rĂ©gimes prĂ©vus aux articles mentionnĂ©s au II de l'article 54 septies est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la valeur fiscale des actifs auxquels les Ă©lĂ©ments reçus se sont substituĂ©s 10. 6° La contribution de solidaritĂ© visĂ©e Ă l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catĂ©gories de commerçants et artisans ĂągĂ©s, modifiĂ©e par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 dĂ©cembre 1984 ; Le fait gĂ©nĂ©rateur de cette contribution ou de cette taxe est constituĂ© par l'existence de l'entreprise dĂ©bitrice au 1er janvier de l'annĂ©e au titre de laquelle elle est due ; 7° Les dĂ©penses engagĂ©es dans le cadre de manifestations de caractĂšre philanthropique, Ă©ducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant Ă la mise en valeur du patrimoine artistique, Ă la dĂ©fense de l'environnement naturel ou Ă la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt direct de l'exploitation ; 2. Les transactions, amendes, confiscations, pĂ©nalitĂ©s de toute nature mises Ă la charge des contrevenants aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant les prix, le ravitaillement, la rĂ©partition des divers produits et l'assiette des impĂŽts, contributions et taxes, ne sont pas admises en dĂ©duction des bĂ©nĂ©fices soumis Ă l'impĂŽt. 3. Les allocations forfaitaires qu'une sociĂ©tĂ© attribue Ă ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de reprĂ©sentation et de dĂ©placement sont exclues de ses charges dĂ©ductibles pour l'assiette de l'impĂŽt lorsque parmi ces charges figurent dĂ©jĂ les frais habituels de cette nature remboursĂ©s aux intĂ©ressĂ©s. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociĂ©tĂ©s de personnes et les sociĂ©tĂ©s en participation qui n'ont pas optĂ© pour le rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s de capitaux, des associĂ©s en nom et des membres de ces sociĂ©tĂ©s. 4. Qu'elles soient supportĂ©es directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges dĂ©ductibles pour l'Ă©tablissement de l'impĂŽt, d'une part, les dĂ©penses et charges de toute nature ayant trait Ă l'exercice de la chasse ainsi qu'Ă l'exercice non professionnel de la pĂȘche et, d'autre part, les charges, Ă l'exception de celles ayant un caractĂšre social, rĂ©sultant de l'achat, de la location ou de toute autre opĂ©ration faite en vue d'obtenir la disposition de rĂ©sidences de plaisance ou d'agrĂ©ment, ainsi que de l'entretien de ces rĂ©sidences. Sauf justifications, les dispositions du premier alinĂ©a sont applicables A l'amortissement des vĂ©hicules immatriculĂ©s dans la catĂ©gorie des voitures particuliĂšres pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dĂ©passe 65 000 F 11; En cas d'opĂ©rations de crĂ©dit bail ou de location, Ă l'exception de locations de courte durĂ©e n'excĂ©dant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particuliĂšres, Ă la part du loyer supportĂ©e par le locataire et correspondant Ă l'amortissement pratiquĂ© par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du vĂ©hicule excĂ©dant 65 000 F 11 ; Aux dĂ©penses de toute nature rĂ©sultant de l'achat, de la location ou de toute autre opĂ©ration faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance Ă voile ou Ă moteur ainsi que de leur entretien. La fraction de l'amortissement des vĂ©hicules de tourisme exclue des charges dĂ©ductibles par les limitations ci-dessus est nĂ©anmoins retenue pour la dĂ©termination des plus-values ou moins-values rĂ©sultant de la vente ultĂ©rieure des vĂ©hicules ainsi amortis. Les dispositions du premier alinĂ©a ne sont pas applicables aux charges exposĂ©es pour les besoins de l'exploitation et rĂ©sultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classĂ©es, inscrites Ă l'inventaire supplĂ©mentaire des monuments historiques ou agréés. 5. Sont Ă©galement dĂ©ductibles les dĂ©penses suivantes a. Les rĂ©munĂ©rations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versĂ©s aux personnes les mieux rĂ©munĂ©rĂ©es ; b. Les frais de voyage et de dĂ©placements exposĂ©s par ces personnes ; c. Les dĂ©penses et charges affĂ©rentes aux vĂ©hicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dĂ©penses et charges de toute nature affĂ©rentes aux immeubles qui ne sont pas affectĂ©s Ă l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, Ă l'exception des objets de faible valeur conçus spĂ©cialement pour la publicitĂ© ; f. Les frais de rĂ©ception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rĂ©munĂ©rĂ©es s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excĂšde ou non 200 salariĂ©s, des dix ou des cinq personnes dont les rĂ©munĂ©rations directes ou indirectes ont Ă©tĂ© les plus importantes au cours de l'exercice. Les dĂ©penses ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©es dans les bĂ©nĂ©fices imposables dans la mesure oĂč elles sont excessives et oĂč la preuve n'a pas Ă©tĂ© apportĂ©e qu'elles ont Ă©tĂ© engagĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supĂ©rieure Ă celle des bĂ©nĂ©fices imposables ou que leur montant excĂšde celui de ces bĂ©nĂ©fices, l'administration peut demander Ă l'entreprise de justifier qu'elles sont nĂ©cessitĂ©es par sa gestion 12 13. 6. Dispositions devenues sans objet. 7. Les dĂ©penses exposĂ©es pour la tenue de la comptabilitĂ© et, Ă©ventuellement, pour l'adhĂ©sion Ă un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la dĂ©termination du rĂ©sultat imposable lorsqu'elles sont supportĂ©es par l'Etat du fait de la rĂ©duction d'impĂŽt mentionnĂ©e Ă l'article 199 quater B. 8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs Ă©lĂ©ments incorporels non amortissables est louĂ© dans les conditions prĂ©vues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crĂ©dit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatĂ©rale de vente n'est pas dĂ©ductible pour l'assiette de l'impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices dĂ» par le locataire. Elle doit ĂȘtre indiquĂ©e distinctement dans le contrat de crĂ©dit-bail. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions, notamment les obligations dĂ©claratives 14. 9. L'indemnitĂ© de congĂ© payĂ© correspondant aux droits acquis durant la pĂ©riode neutralisĂ©e dĂ©finie ci-aprĂšs, calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 223-11 Ă L. 223-13 du code du travail, n'est pas dĂ©ductible. Cette pĂ©riode neutralisĂ©e est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnitĂ© affĂ©rente aux droits acquis et non utilisĂ©s Ă l'ouverture du premier exercice clos Ă compter du 31 dĂ©cembre 1987 ; sa durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle de la pĂ©riode d'acquisition des droits Ă congĂ© payĂ© non utilisĂ©s Ă la clĂŽture de cet exercice. L'indemnitĂ© correspondant Ă ces derniers droits est considĂ©rĂ©e comme dĂ©duite du point de vue fiscal. Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachĂ©es Ă ces indemnitĂ©s. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent 9 14. 1 L'option est formulĂ©e sur un imprimĂ© conforme au modĂšle Ă©tabli par l'administration DĂ©cret n° 87-1029 du 22 dĂ©cembre 1987, art. 7, JO DU 24. 2 Annexe III, art. 49 octies Ă 49 octies D. 3 Voir art. 39 E et 61 A. 4 Annexe II, art. 15 et 229. 5 Pour la dĂ©termination des rĂ©sultats imposables des exercices ouverts Ă compter du 1er janvier 1988 ; antĂ©rieurement la limite Ă©tait Ă©gale Ă 80 % de cette moyenne. 6 Ces dispositions s'appliquent aux opĂ©rations en cours Ă la clĂŽture des exercices arrĂȘtĂ©s Ă compter du 31 dĂ©cembre 1991 et qui rĂ©sultent de contrats conclus au cours des mĂȘmes exercices, ainsi qu'aux produits dĂ©tenus en stock Ă la clĂŽture des mĂȘmes exercices. 7 Annexe III, art. 3 Ă 10 septies. 8 Annexe III, art. 10 nonies Ă 10 terdecies. 9 Annexe IV art. 2 Ă 4 septies. 10 Cette disposition a un caractĂšre interprĂ©tatif. 11 Limite applicable aux vĂ©hicules dont la premiĂšre mise en circulation est intervenue Ă compter du 1er janvier 1988. Cette limite Ă©tait fixĂ©e Ă F pour les vĂ©hicules acquis Ă l'Ă©tat neuf Ă compter du 1er juillet 1985 ; antĂ©rieurement, elle Ă©tait fixĂ©e Ă F. 12 Voir annexe II, art. 33 Ă 35. 13 Voir Ă©galement livre de procĂ©dures fiscales, art. L59 A 2°. 14 Annexe III, art. 38 quindecies E. 15 Annexe III, art. 49 octies Ă 49 octies D. Les versions de ce document 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er juillet 1981 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 1981 au 2 septembre 1982 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er septembre 1982 au 10 juillet 1983 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 juillet 1983 au 20 juillet 1984 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 20 juillet 1984 au 15 juillet 1985 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 juillet 1986 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 juillet 1986 au 10 aoĂ»t 1987 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 aoĂ»t 1987 au 15 juillet 1988 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 15 juillet 1988 au 14 juillet 1989 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 14 juillet 1989 au 24 juin 1991 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 4 juillet 1992 au 18 aoĂ»t 1993 Voir 39 cette version modifiĂ©, en vigueur du 18 aoĂ»t 1993 au 2 septembre 1994 39 modifiĂ©, en vigueur du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 mars 1999 au 31 dĂ©cembre 1999 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 1999 au 1er juillet 2000 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 2000 au 31 dĂ©cembre 2000 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 2000 au 16 mai 2001 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 mars 2002 au 31 dĂ©cembre 2002 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 dĂ©cembre 2003 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 2003 au 27 mars 2004 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 aoĂ»t 2004 au 31 dĂ©cembre 2004 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2005 au 3 aoĂ»t 2005 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 3 aoĂ»t 2005 au 1er janvier 2006 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 dĂ©cembre 2006 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 27 dĂ©cembre 2006 au 31 dĂ©cembre 2006 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2007 au 28 dĂ©cembre 2007 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 28 dĂ©cembre 2007 au 3 avril 2008 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 3 avril 2008 au 29 dĂ©cembre 2008 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 29 dĂ©cembre 2008 au 1er janvier 2009 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2009 au 10 janvier 2009 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er avril 2009 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2010 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er mai 2010 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2011 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2011 au 12 juin 2011 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 12 juin 2011 au 30 dĂ©cembre 2011 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2011 au 18 aoĂ»t 2012 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 18 aoĂ»t 2012 au 1er janvier 2013 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 7 juin 2013 au 1er janvier 2014 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 dĂ©cembre 2014 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2014 au 1er janvier 2016 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 juin 2016 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 13 juin 2016 au 10 aoĂ»t 2016 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 aoĂ»t 2016 au 1er janvier 2017 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2017 au 22 septembre 2017 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 22 septembre 2017 au 31 dĂ©cembre 2017 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 2017 au 1er janvier 2018 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 14 juin 2018 au 1er janvier 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2019 au 8 juin 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 8 juin 2019 au 23 octobre 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 23 octobre 2019 au 29 novembre 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 29 novembre 2019 au 1er mars 2020 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er mars 2020 au 26 avril 2020 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 26 avril 2020 au 1er janvier 2021 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2021 au 6 juin 2021 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 6 juin 2021 au 21 juillet 2021 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 21 juillet 2021 au 1er janvier 2022 Voir 39 en vigueur depuis le 1er janvier 2022 Voir Comparer les textes Revues liĂ©es Ă ce document Ouvrages liĂ©s Ă ce document Textes juridiques liĂ©s au document